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Bâtiments non utilisés dans les zones agricoles. Faciliter la réaffectation à des fins de logement ou pour l'agritourisme

11.3285 · Motion · 2011-03-18

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Nous chargeons le Conseil fédéral d'adapter la législation sur l'aménagement du territoire de manière à ce que les bâtiments agricoles équipés, granges y comprises, qui sont situés dans les zones agricoles et qui ne sont pas utilisés puissent être plus facilement transformés à des fins de logement ou pour l'agritourisme.

Begründung

Ces 50 dernières années, le nombre d'exploitations agricoles a été divisé par deux en Suisse. Chaque année, plus de 2000 exploitations sont abandonnées. De nombreux bâtiments agricoles perdent de ce fait toute utilité : souvent, ils ne sont pas compatibles avec les normes de construction modernes et la fusion de différents domaines les rendent superflus.

Or, la législation fédérale limite fortement les possibilités d'affecter à de nouvelles fins les anciens bâtiments agricoles. Il est pratiquement impossible d'obtenir une autorisation pour les utiliser par exemple à des fins de logement ou pour l'agritourisme.

L'objectif de la présente intervention est d'assouplir cette pratique : les bâtiments et les infrastructures qui ne sont plus utilisés à des fins agricoles doivent pouvoir être réaffectés de manière sensée s'ils sont déjà reliés à une route et ils doivent pouvoir être vendus à d'autres personnes que des agriculteurs pour être transformés en logements. Ceci permettrait de créer des logements supplémentaires sans imperméabiliser davantage les surfaces agricoles et sans créer de nouvelles routes.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral sait bien que les changements structurels du monde agricole posent de nouveaux défis dont il faut tenir compte en adaptant en conséquence les conditions légales générales.

L'agritourisme offre précisément un contexte dans lequel des constructions agricoles ayant perdu leur finalité première peuvent parfois trouver un nouvel usage pertinent. D'ailleurs, la révision partielle du 23 mars 2007 de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700), entrée en vigueur le 1er septembre 2007, a légèrement étendu ces possibilités.

Les constructions inhabitées situées hors de la zone à bâtir peuvent aujourd'hui déjà être changées d'affectation à des fins d'habitation, certes avec retenue (cf. l'art. 24d al. 2 LAT, constructions et installations jugées dignes d'être protégées, l'art. 33 OAT, constructions et installations dans les zones de hameaux ou les zones de maintien de l'habitat rural, et l'art. 39 al. 2 OAT, constructions et installations caractéristiques du paysage). La retenue s'explique par le fait qu'une fois établi, un usage d'habitation a tendance à entraîner une extension notable à moyen et à long terme : les exigences augmentent avec le temps.

Pouvoir conserver leur usage aux bâtiments agricoles incluant déjà aujourd'hui des logements, selon le principe voulant qu'"un logement reste un logement", et créer des conditions favorables aux activités d'agritourisme sont des préoccupations qui s'inscrivent dans le droit fil de la politique du Conseil fédéral sur la construction hors de la zone à bâtir. Néanmoins, le principe constitutionnel de séparation entre territoire constructible et territoire non constructible impose de maintenir dans d'étroites limites la réaffectation à des fins d'habitation de bâtiments utilisés pour l'exploitation agricole - comme les granges. L'autorisation trop généreuse d'usages non agricoles en dehors de la zone à bâtir favorise d'une part le mitage du territoire, décrié - à raison - de tous côtés, et tend d'autre part à faire grimper les prix sur le marché foncier, ce qui, au final, pourrait tourner au désavantage de l'agriculture productrice.

Dans le cadre de la 2e étape de la révision de la LAT en cours, un groupe de travail jouissant d'une bonne représentativité étudie actuellement quel potentiel d'optimisation offrent les dispositions régissant la construction hors de la zone à bâtir. Il doit aussi examiner dans quelle mesure la demande formulée dans la motion pourra être prise en compte dans les limites posées par le droit constitutionnel en vigueur. Les propositions qui découleront de ces travaux seront mises en consultation le plus tôt possible.

Le Conseil fédéral ne souhaite pas anticiper sur les travaux en cours. Si la motion est acceptée au conseil prioritaire, le Conseil fédéral proposera au second conseil de la modifier.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.