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11.3294 · Interpellation · 2011-03-18

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Les accusations portées en décembre 2010 à l'encontre du président du Kosovo, Hashim Thaçi, dans le cadre d'un rapport du Conseil de l'Europe concernent des crimes graves et des violations des droits de l'homme. Il est problématique que Thaçi ait bénéficié du statut de réfugié reconnu en Suisse avant la guerre au Kosovo et qu'à cette époque des activités criminelles ont été menées depuis la Suisse au nom de l'UCK.

1. Pour quelles raisons le statut de réfugié a-t-il été accordé à Hashim Thaçi, Xhavit Haliti, Bardhyl Mahmuti, Ramush Haradinaj, Azem Syla, Adem Grabovci, Jashar Salihu, Kadri Veseli et Ali Ahmeti, tous des dirigeants de l'UCK (prière d'indiquer l'année de l'octroi du statut de réfugié et la raison pour chacune des personnes susmentionnées)?

2. Avant d'accorder le statut de réfugié, les autorités suisses compétentes ont-elles demandé au pays d'origine, à des pays de l'UE ou à des organisations internationales des informations sur les personnes susmentionnées, comme cela est usuel lors de procédures d'asile ? Dans la négative, pourquoi cela n'a-t-il pas été fait ? Dans l'affirmative, qu'ont apporté ces démarches ?

3. Lesquelles des personnes susmentionnées possèdent actuellement une autorisation de séjour ou d'établissement, et pourquoi celle-ci n'a-t-elle pas été révoquée ?

4. Lesquelles des personnes susmentionnées se sont vu retirer le statut de réfugié ou signifier une interdiction d'entrée sur le territoire suisse, et pour quelles raisons ?

5. Le rapport sur la sécurité de l'État 1998 mentionne nommément les dirigeants de l'UCK : Bardhyl Mahmuti (porte-parole à l'étranger), Xhavit Haliti (administrateur des finances de l'UCK) et Hashim Thaçi. Il désigne en outre la Suisse comme point d'appui logistique et comme base de financement de l'UCK. Quelles mesures les autorités suisses ont-elles prises pour mettre un terme à cette situation ?

6. Dans quelle mesure la présence tolérée de l'état-major de l'UCK sur sol suisse a-t-elle menacé et menace-t-elle encore la sécurité intérieure de notre pays ?

7. La famille de Bardhyl Mahmuti a-t-elle également obtenu des autorisations de séjour ou d'établissement en Suisse ? Dans l'affirmative, pourquoi ?

8. Pourquoi Azem Syla, l'un des cofondateurs de l'UCK, bénéficie-t-il encore d'une autorisation d'établissement dans le canton de Soleure ?

9. Pourquoi Kadri Veseli, l'ancien chef du service de renseignement kosovar illégal, possède-t-il une autorisation d'établissement ?

10. Pourquoi Hashim Thaçi a-t-il pu s'installer à Zurich alors qu'il n'a jamais obtenu l'autorisation de changer de canton ?

11. Par décision du Conseil fédéral du 3 juillet 2001, Xhavit Haliti s'est vu interdire d'entrer sur le territoire suisse. Pourquoi cela ne vaut-il pas pour l'ensemble des membres de l'état-major de l'UCK ?

Stellungnahme des Bundesrates

Pour des raisons ayant trait à la protection de la personnalité, le Conseil fédéral n'est pas en mesure d'apporter des précisions concernant certaines questions posées par l'auteur de l'interpellation. Les informations demandées doivent rester confidentielles (cf. art. 7 al. 2 let. c de la loi fédérale sur l'Assemblée fédérale ; RS 171.10).

1. A une exception près, les personnes mentionnées ont toutes demandé l'asile en Suisse. Elles ont été reconnues comme réfugiés et ont obtenu l'asile sur une période allant du 20 novembre 1986 au 16 février 1996. Elles ont pu prouver ou, du moins, rendre vraisemblable qu'elles étaient poursuivies par les autorités de l'ex-Yougoslavie en raison de leurs opinions politiques.

2. Les autorités compétentes en matière d'asile ont examiné chaque demande avec soin et de manière individuelle. Elles ont notamment effectué un certain nombre de vérifications par l'entremise de la représentation suisse présente dans le pays d'origine et dans les pays voisins de la Suisse. L'examen des demandes d'asile s'est également basé sur les connaissances de la situation des droits de l'homme et de la politique en ex-Yougoslavie. Au moment de la décision, les autorités ont par ailleurs systématiquement vérifié s'il existait des motifs excluant le droit à l'asile (cf. art. 53 de la loi sur l'asile ; RS 142.31 ; art. 1F de la Convention relative au statut des réfugiés ; RS 0.142.30).

3./7./8./9. Vu la répartition des compétences dans le droit des étrangers, les autorités cantonales statuent sur l'octroi et la révocation des autorisations de séjour et d'établissement. Comme indiqué plus haut, le Conseil fédéral ne peut, pour des raisons relevant de la protection de la personnalité, fournir d'indications sur le statut de séjour actuel des membres de la famille des personnes mentionnées. Concernant ces dernières, le Conseil fédéral considère qu'il est excessif de développer davantage les informations déjà communiquées par le Département fédéral de justice et police (DFJP), et ce toujours pour des raisons ayant trait à la protection de la personnalité.

4. Des procédures de révocation de l'asile ont été introduites à l'encontre des personnes mentionnées à la question 1 dès la fin de la guerre du Kosovo. Concernant l'interdiction d'entrée prononcée contre Xhavit Haliti, nous renvoyons aux réponses aux questions 5 et 11.

5. Le 3 juillet 2001, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art. 184, al. 3, de la Constitution fédérale (RS 101), de prendre des mesures contre des protagonistes du conflit macédonien séjournant en Suisse. Parmi les personnes visées, Xhavit Haliti a été interdit d'entrée sur le territoire suisse sans autorisation expresse, et ce jusqu'à nouvel ordre. Le Conseil fédéral lui a également interdit de fonder, de représenter ou de soutenir des organisations, que celles-ci soient elles-mêmes intervenues en recourant à la violence dans le conflit en Macédoine ou qu'elles aient indirectement soutenu des partis portés à la violence. Le DFJP a été chargé d'exécuter ces décisions. Dans plusieurs autres cas, des indices ont permis de conclure que les personnes concernées séjournaient depuis longtemps dans la région en conflit, où elles s'engageaient activement en faveur de mouvements pro-albanais mêlés au conflit, alors qu'elles étaient assujetties en Suisse aux dispositions de la législation sur les étrangers. Le DFJP a ordonné contre ces personnes originaires de l'ex-Yougoslavie les mesures utiles relevant de son champ de compétences (Office fédéral de la police et Office fédéral des migrations). Ces mesures portaient essentiellement sur leur statut de séjour.

6. Le Conseil fédéral a justifié les mesures évoquées dans sa réponse à la question 5 du fait que les activités des protagonistes du conflit macédonien menaçaient la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse. Les activités des personnes concernées étaient de nature à compromettre les relations de la Suisse avec la Macédoine et avec d'autres États qui, comme la Suisse, s'efforçaient de promouvoir une solution pacifique dans les Balkans et condamnaient les actions belliqueuses des nationalistes albanais. Par ailleurs, ces activités auraient également risqué d'être exercées depuis la Suisse et, ainsi, de compromettre la sécurité du pays.

10. Le changement de canton est régi par les dispositions de l'article 37 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), en vertu duquel le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour doit au préalable solliciter une autorisation auprès du nouveau canton. Le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au chômage et s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'article 62 LEtr. Le titulaire d'une autorisation d'établissement a également droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'article 63 LEtr. Le changement de canton relevant de la compétence des cantons, l'Office fédéral des migrations ne dispose pas d'indications plus précises sur le cas d'espèce.

11. Dans sa décision du 3 juillet 2001, le Conseil fédéral s'est penché sur la situation de onze personnes, toutes considérées comme cadres de l'UCK.

Pour trois individus, dont Xhavit Haliti, des mesures fondées directement sur la Constitution fédérale ont été appliquées. Pour deux d'entre eux, dont Xhavit Haliti, le Conseil fédéral a prononcé des interdictions d'entrée du fait que ces personnes se trouvaient principalement à l'étranger depuis 1998. Pour la troisième personne, une interdiction de se livrer à des activités de propagande, assortie d'une menace d'expulsion en cas de non-respect de l'interdiction, a été prononcée, car cette personne résidait effectivement en Suisse.

Pour les huit personnes restantes, le Conseil fédéral a été informé que les mesures nécessaires seraient mises en oeuvre par le DFJP (Office fédéral de la police et Office fédéral des migrations) pour prendre les décisions adéquates concernant leur situation, telles que révocation du statut de réfugié et/ou révocation de l'autorisation de séjour et/ou interdiction d'entrée. Plusieurs mesures d'éloignement de ces personnes ont effectivement été prises par la suite.

Réponse du Conseil fédéral.