Financement des soins. Importantes charges supplémentaires pour les personnes ayant besoin d'une assistance
11.3337 · Interpellation · 2011-04-12
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le 1er janvier 2011, les dispositions d'exécution du nouveau régime de financement des soins sont entrées en vigueur dans la plupart des cantons. Or il s'avère que les dispositions fédérales sont interprétées très diversement par les cantons. Dans les cantons de Bâle-Campagne et de Soleure, par exemple, le nouveau régime engendre d'importantes charges supplémentaires pour les pensionnaires de home qui ont besoin d'une assistance.
Les montants pour les soins remboursés en vertu de la LAMal sont définis de manière exhaustive à l'art. 7a, al. 3, OPAS. Le canton de Soleure, par exemple, a décidé que les pouvoirs publics n'auraient pas à participer aux frais ; cela signifie en d'autres termes que, pour le niveau de soins le plus élevé, les montants journaliers de 108 francs à la charge de l'assurance et de 21.60 francs à la charge de l'assuré doivent suffire. Dans le canton d'Obwald en revanche, pour le même niveau de soins, les communes versent des contributions aux frais des soins remboursés en vertu de la LAMal qui peuvent aller jusqu'à 200 francs par jour, au titre de financement résiduel au sens de l'art. 25a, al. 5, LAMal. Les "taxes d'assistance", qui ne sont pas remboursées par l'assurance-maladie et qui s'opposent aux frais des soins pris en charge par l'assurance, varient énormément d'un canton à l'autre : dans le canton de Zoug, ces taxes s'élèvent à 15 % au maximum du montant total des frais d'assistance et de soins, et dans le canton d'Obwald elles s'élèvent à quelque 18 %. Dans le canton de Bâle-Campagne en revanche, la part des "taxes d'assistance" facturée par les homes peut s'élever jusqu'à 60 % du montant total des frais d'assistance et de soins (ce qui représente environ 200 francs par jour). Le taux approprié serait sans doute de 20 % au maximum. Les "taxes d'assistance" sont ainsi plus élevées que les frais des soins à la charge de l'assurance-maladie.
Le montant élevé des "taxes d'assistance" engendre, pour les pensionnaires de home ayant besoin de soins, des coûts supplémentaires pouvant aller jusqu'à plusieurs milliers de francs par mois. Cette situation est intenable pour les personnes concernées, qui doivent engager à titre individuel des procédures contre le canton. Dans le canton de Bâle-Campagne, une multitude de plaintes ont déjà été annoncées. Le surveillant des prix a lui aussi été saisi de nombreuses fois.
Dans ce contexte, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :
1. Le 7 mars 2011, le Conseil fédéral a fait savoir que les cantons qui contourneraient leur obligation de régler le financement résiduel (art. 25a al. 5 LAMal) en prévoyant des "taxes d'assistance" exagérées enfreindraient la loi (11.5070). Quelles mesures le Conseil fédéral prend-il pour garantir que la législation fédérale soit mise en oeuvre correctement ?
2. Que pense-t-il de la manière dont le financement des soins est mis en oeuvre dans les cantons ?
3. Est-il prêt à émettre, pour le financement des soins, des directives visant à distinguer les soins qui doivent être remboursés par les assureurs en vertu de la LAMal de ceux qui relèvent de l'assistance, et à renforcer les instruments de surveillance de l'OFSP et du surveillant des prix ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans le nouveau régime de financement des soins, le législateur a prévu la répartition des coûts entre trois agents payeurs : l'assureur-maladie LAMal, la personne assurée et le canton de domicile. La loi détermine la part de financement de l'assurance obligatoire des soins (AOS) et la participation maximale de l'assuré, alors que le financement résiduel relève exclusivement de la compétence des cantons.
La réponse du Conseil fédéral du 7 mars 2011 à la question Weber-Gobet 11.5070 rappelle d'ailleurs à ce propos que les fournisseurs de prestations doivent tenir une comptabilité analytique transparente et qu'il n'est pas permis de facturer aux assurés des prestations de soins LAMal sous l'appellation de prestations d'encadrement. En d'autres termes, la révision de la LAMal n'autorise ni les cantons ni les fournisseurs de prestations à reporter le financement de prestations fournies en EMS et non couvertes financièrement sur la taxe d'encadrement ou sur les frais de pension, ni à créer une nouvelle taxe pour couvrir ces coûts. Il incombe aux cantons de veiller à ce que les coûts en EMS soient présentés d'une manière transparente et à ce que les taxes facturées pour chaque type de prestation soient conforme à la loi.
2./3. Un sondage sur la mise en oeuvre du nouveau régime de financement des soins révèle des différences dans les dispositions d'application cantonales. Ces différences découlent directement de la compétence attribuée aux cantons par le législateur de régler le financement résiduel. Dans sa réponse à l'interpellation Schenker Silvia 11.3252, "Le nouveau régime de financement des soins frappe durement les personnes dépendantes soignées à domicile", le Conseil fédéral a souligné que la répartition des compétences des cantons voulue par le législateur n'a pas à être remise en cause. Le 13 mai 2011, la Commission pour la sécurité sociale et la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a reçu un rapport sur le sondage et ses résultats. La CSSS-N a décidé de continuer d'observer la mise en oeuvre du financement des soins à l'aide d'un nouveau rapport, que l'administration devra remettre en l'espace d'un an. En revanche, elle n'a pas constaté de besoin urgent d'agir.
Quant aux tâches du surveillant des prix, celles-ci sont définies à l'article 4 de la loi fédérale concernant la surveillance des prix (LSPr ; RS 942.20). Elles consistent à observer l'évolution des prix, à empêcher les augmentations de prix abusives et le maintien de prix abusifs ainsi qu'à renseigner le public sur son activité. Toutefois, la surveillance de certains prix par d'autres autorités est réservée. Le surveillant des prix peut notamment proposer des recommandations relatives à des prix fixés ou adoptés par une autorité, par conséquent également pour les taxes cantonales des établissements médicosociaux (art. 14 LSPr).
En regard des compétences des cantons en matière de financement résiduel et des tâches précitées du surveillant des prix, un renforcement des instruments de surveillance contreviendrait à la volonté du législateur exprimée jusqu'à présent.
Comme indiqué dans l'interpellation Schenker susmentionnée, le Conseil fédéral est d'avis qu'une évaluation à moyen terme serait judicieuse et permettrait, cas échéant, d'examiner s'il est nécessaire de proposer d'autres mesures.
Réponse du Conseil fédéral.