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11.3499 · Interpellation · 2011-06-08

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur l'article 125 de la loi sur le Parlement, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Considère-t-il que l'écornage des veaux et des boeufs adultes est compatible avec la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA)?

2. Estime-t-il que le degré d'atteinte à l'intégrité des animaux est différent lorsqu'on coupe la queue ou les oreilles d'un chien ou lorsqu'on écorne un boeuf ?

3. Convient-il que la dignité des boeufs écornés, au sens de l'art. 3, let. a, LPA, est non seulement atteinte, mais véritablement méprisée ?

4. Convient-il que le danger de blessures que font courir les cornes pour l'homme et l'animal ne doit pas entrer en considération dans la pesée des intérêts lors de l'examen de la proportionnalité de l'écornage si cette opération n'était pas indispensable ?

5. Prévoit-il de demander au législateur d'interdire expressément l'écornage des boeufs et de veiller à ce que les services compétents ne recommandent plus aux détenteurs d'animaux que des systèmes de détention adaptés aux boeufs qui ne sont pas atteints dans leur intégrité ?

Begründung

L'évolution des conditions de détention des animaux, qui est passée d'un système de stabulation entravée à un système de stabulation libre, conduit de nombreux détenteurs à écorner leurs boeufs. Cette opération porte cependant atteinte à l'intégrité des animaux, ce qu'interdit l'art. 3, let. a, LPA lorsqu'aucun intérêt prépondérant digne de protection ne le justifie.

L'écornage permet certes d'atteindre les objectifs des détenteurs, mais il n'est indispensable que du point de vue de leurs intérêts économiques. Le danger de blessure que font courir les cornes pour les animaux et les personnes qui en prennent soin peut en effet être considérablement réduit en prenant des mesures adaptées à la stabulation libre. Cet argument ne doit donc pas être pris en considération lors de la pesée des intérêts.

Les autres motifs économiques ne pèsent pas bien lourd par rapport aux fortes contraintes imposées aux animaux : même si l'opération est indolore, l'écornage constitue une lésion corporelle considérable et irréversible. Il pèse par ailleurs lourdement sur le comportement social des animaux : écornés, ceux-ci sont privés en totalité ou en partie d'importantes capacités et fonctions.

En résumé, l'écornage est une atteinte à la dignité des animaux, parce que cette modification fondamentale de leur apparence et de leurs capacités ainsi que l'instrumentalisation excessive des animaux concernés ne se justifient pas par d'autres intérêts.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral considère que l'écornage des veaux et des bovins adultes est conciliable avec la loi sur la protection des animaux (LPA ; RS 455) si l'intervention est pratiquée sous anesthésie par une personne compétente (art. 16 LPA).

2. L'écourtage de la queue ou des oreilles des chiens et l'écornage des bovins sont des interventions comparables dans la mesure où elles portent atteinte à l'intégrité physique des animaux concernés. L'atteinte chez le chien est jugée cependant plus grave que chez le bovin. Par ailleurs, dans le cas de l'écourtage de la queue ou des oreilles des chiens, il n'est avancé aucun intérêt prépondérant qui pourrait éventuellement justifier l'intervention, puisque l'écourtage de la queue ou des oreilles des chiens n'est pratiqué que pour des raisons esthétiques (standard de race).

3. À l'article 17 de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn ; RS 455.1), le Conseil fédéral a interdit diverses pratiques chez les bovins. S'il est interdit de raccourcir la queue aux bovins (art. 17 let. a OPAn), il n'est pas interdit de les écorner. Il est toutefois interdit d'utiliser des anneaux élastiques ou des substances corrosives pour l'écornage ou l'ablation du cornillon (art. 17 let. c OPAn). L'article 32 OPAn règle les modalités de l'écornage par le détenteur de l'animal et prévoit notamment que le détenteur de l'animal doit présenter une attestation de compétence reconnue pour pratiquer l'écornage de ses animaux. Le Conseil fédéral estime donc que l'écornage peut être pratiqué et ne constitue pas une atteinte à la dignité au sens de l'art. 3, let. a, LPA si certaines conditions sont remplies.

4. Selon l'art. 3, let. a, LPA, il y a atteinte à la dignité de l'animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants. Si le risque de blessure pour l'homme et les animaux peut, certes, être réduit par des mesures au niveau de la construction (par un espace suffisant et un aménagement adéquat de la mangeoire), il reste néanmoins important. Les mesures au niveau des bâtiments occasionnent des coûts supplémentaires. La détention de vaches à cornes exige de plus des mesures appropriées au niveau de l'organisation pour prévenir les blessures chez l'homme et les animaux. Elle requiert aussi suffisamment de temps à investir dans la relation entre homme et animal. Tous ces aspects doivent être pris en compte lors de la pesée des intérêts prescrite à l'art. 3, let. a, LPA.

5. Le Conseil fédéral n'envisage pas de recommander au législateur d'interdire l'écornage ni d'accroître les exigences en matière de dimensions minimales des étables à stabulation libre pour bovins. Les agriculteurs qui souhaitent détenir des vaches à cornes dans leur étable à stabulation libre seront conseillés par les services compétents.

Réponse du Conseil fédéral.