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11.3546 · Interpellation · 2011-06-15

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et la loi sur le libre passage (LFLP) prévoient la possibilité pour les assurés de se faire verser de manière anticipée leurs avoirs de prévoyance pour acquérir un logement (LPP) ou d'exiger le paiement de leur prestation de sortie lorsqu'ils s'établissent à leur compte (LFLP).

Ces deux possibilités, qui sont en soi judicieuses, peuvent néanmoins avoir un effet pervers puisqu'il peut arriver qu'un assuré perde ainsi tous ses avoirs de prévoyance. À l'heure actuelle par exemple, le boom immobilier et le niveau extrêmement bas des taux d'intérêt peuvent inciter certaines personnes à acquérir une maison en contractant des dettes qui sont insuffisamment amorties et qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques si les taux d'intérêt augmentent ou si les prix de l'immobilier chutent. Quant à la possibilité d'un paiement avant terme de la prestation de sortie en cas de passage au statut d'indépendant, elle peut inciter certaines personnes à opter pour une indépendance illusoire, alors qu'elles ne font qu'utiliser de manière anticipée leurs avoirs de prévoyance. Ces effets pervers sont contraires à l'esprit de la prévoyance professionnelle et ont pour conséquence de rendre les personnes concernées tributaires de l'aide sociale.

Le Conseil fédéral est-il d'avis qu'il y a lieu de maintenir ces possibilités de versement anticipé, bien qu'elles n'aient pas grand-chose à voir avec la prévoyance ?

À ses yeux, quels risques ces effets pervers comportent-ils ?

A-t-il connaissance du nombre de personnes aujourd'hui tributaires de l'aide sociale parce qu'elles ont retiré de manière anticipée leurs avoirs de prévoyance pour l'une des deux raisons évoquées ci-dessus ?

Quelles mesures pourrait-on prendre pour éliminer ces incitations aux conséquences fâcheuses et faire en sorte que les assurés ne puissent plus profiter d'une mesure susceptible finalement de se retourner contre eux ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage les préoccupations de l'auteur de l'interpellation. Il est conscient, tout comme l'était d'ailleurs déjà le législateur, que dans les deux situations citées, notamment, il n'existe pas une garantie absolue que la prévoyance acquise soit maintenue. En effet, lors de la réalisation d'un risque assuré par les premier et deuxième piliers, l'assuré ayant consommé de manière anticipée tout ou partie de ses avoirs de prévoyance en subit les conséquences, à savoir une baisse du niveau de ses prestations. L'assuré encourt ainsi le risque de devoir recourir aux prestations complémentaires à l'AVS/AI, voire subsidiairement à l'aide sociale. En réponse aux questions soulevées par l'interpellation, le Conseil fédéral peut apporter les éléments suivants :

- Lorsqu'il a arrêté les dispositions légales réglant les différentes formes de versement anticipé des avoirs de prévoyance, le législateur était déjà conscient des risques liés à une consommation accélérée de l'avoir de vieillesse. Il a réaffirmé sa volonté de flexibilisation et d'individualisation dans ce domaine lors de la 1re révision de la LPP (entrée en vigueur le 1er janvier 2005 du nouvel art. 37 LPP). Le Conseil fédéral est ainsi d'avis que rien ne justifie a priori de tout remettre en question.

- Plusieurs études ou rapports ont porté sur la question (cf. notamment : rapport du Contrôle fédéral des finances "Prévoyance professionnelle/Évaluation de l'imposition et des effets de prévoyance en capital des piliers 2 et 3a", septembre 2004, "Utilisation du capital de prévoyance du deuxième pilier lors du passage à une activité indépendante", OFAS/Daniel Hornung et Thomas Röthlisberger, juillet 2005, "La politique d'encouragement à la propriété du logement en Suisse", rapport de l'Administration fédérale des contributions, de l'Office fédéral des assurances sociales et de l'Office fédéral du logement, Berne, le 7 décembre 2010). Il ressort en substance de ces diverses observations que les données disponibles ne mettent en évidence aucune influence significative défavorable de la prestation en capital sur le maintien de la prévoyance.

- Non, ces chiffres ne sont pas connus. Toutefois, dans le cadre du postulat Wehrli 09.3754, "Réforme des prestations complémentaires à l'AVS/AI", du 9 septembre 2009, le Conseil fédéral a accepté l'idée d'étudier les mesures qu'il importerait de prendre dans la perspective d'une prochaine révision de la législation sur les prestations complémentaires. Le lien entre versement en capital des prestations LPP et recours aux prestations complémentaires fera alors partie de la thématique.

- Dans son rapport sur l'avenir du deuxième pilier, attendu pour 2012, le Conseil fédéral étudiera cette question de façon synthétique et soumettra au Parlement les propositions d'améliorations qu'il jugera opportunes.

Réponse du Conseil fédéral.