11.3620 · Interpellation · 2011-06-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
L'AVS ne reconnaît que deux statuts : celui des travailleurs indépendants et celui des salariés.
L'AVS considère comme personne exerçant une activité lucrative indépendante :
- toute personne qui travaille en son nom propre et à son compte ; et
- qui est indépendante dans son travail et assume elle-même le risque économique (a une raison sociale, a plusieurs clients, établit les factures à son nom, assume le risque d'encaissement, gère les investissements et occupe du personnel).
Même si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies - par exemple si une personne travaille pour un seul client - il est possible que l'employeur considère et traite le travailleur comme un indépendant. Et cela d'autant plus si le rapport de travail est régi par un contrat de mandat.
Dans ce cas, la personne concernée est considérée comme salariée par l'AVS et comme indépendante par l'employeur, ce qui l'empêche de s'assurer correctement auprès des différentes assurances sociales.
Cette question revêt une importance croissante, car cette tendance prend de l'ampleur, étant donné que de plus en plus d'employeurs proposent ce genre de contrat pour être libérés des cotisations aux assurances sociales.
Vu ce contexte, je souhaite poser les questions suivantes.
1. Le Conseil fédéral a-t-il connaissance de ce problème et peut-il nous dire quelles sont les branches de l'économie qui sont particulièrement concernées ?
2. Quelles sont les mesures envisagées pour que les travailleurs concernés soient correctement assurés ? Y a-t-il des révisions régulières du statut des travailleurs, qui permettent, le cas échéant, d'exiger des employeurs de payer rétroactivement les cotisations aux assurances sociales, d'une part afin d'éviter une carence d'assurance et d'autre part afin d'éviter la prescription ?
3. Quelles conséquences ont ces lacunes dans la couverture d'assurance pour le travailleur, notamment en ce qui concerne la LPP, la LACI, la LAA et le régime des APG ?
4. Quelles mesures le Conseil fédéral envisage-t-il de prendre afin que le statut défini par l'AVS soit respecté dès le début des rapports de travail ?
5. Que pense le Conseil fédéral de la possibilité d'introduire un registre central des indépendants auprès de l'AVS ?
Stellungnahme des Bundesrates
Sont déterminants dans l'appréciation du statut en matière de cotisation et dans la définition d'une activité lucrative indépendante ou dépendante les aspects relevant de l'organisation du travail (implication, subordination et obligation d'observer des instructions) et le fait d'assumer une part importante du risque d'entreprise. Il convient donc d'examiner les circonstances particulières de chaque cas d'espèce. Les relations relevant du droit civil n'importent qu'à titre indicatif ; c'est l'analyse économique de la situation qui est décisive. La jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière est abondante.
Les rapports de travail particuliers doivent être analysés pour eux-mêmes. Le statut en matière de cotisation dans l'AVS est déterminé en fonction non pas de la personne qui travaille (sujet), mais du mode de rétribution de celle-ci (objet). Toute évaluation globale, c'est-à-dire déterminée sur la caractéristique prépondérante des activités exercées par la personne, est contraire à la loi. Un assuré peut sans difficulté travailler simultanément comme salarié pour une entreprise et comme indépendant pour une autre, et être de ce fait affilié à différentes caisses de compensation. Cela ne dépend pas de la volonté de l'employeur. Seules les caisses de compensation sont habilitées à trancher la question du statut en matière de cotisation. Et ce n'est que lorsque celles-ci ont examiné la situation et affilié l'assuré en tant qu'indépendant que celui-ci peut cotiser à ce titre. Les salariés mal annoncés par leur employeur ne sont pas pour autant privés de la protection qui leur est due de par le droit des assurances sociales : les caisses de compensation peuvent à certaines conditions redéfinir la situation selon le droit des assurances - même, le cas échéant, après une décision passée en force.
Concernant les différentes questions :
1. Le Conseil fédéral n'a pas connaissance d'une accumulation de problèmes dans certaines branches de l'économie.
2. Les caisses de compensation ne peuvent affilier un assuré comme indépendant qu'après avoir examiné sa situation en détail. Le traitement des salaires par les employeurs fait régulièrement l'objet de contrôles, afin de savoir s'il est conforme à la loi. Sur la base de ces contrôles, les revenus peuvent être requalifiés, et l'employeur tenu de verser des cotisations à titre rétroactif ; toute prescription est exclue. Les employeurs n'ont donc pas le pouvoir de priver leurs salariés - en leur attribuant à tort le statut d'indépendant - de la protection que leur accorde le droit des assurances sociales.
3. Les indépendants ne jouissent d'aucune protection dans les assurances dites pour salariés (prévoyance professionnelle, assurance-chômage, assurance-accidents obligatoire), à moins qu'ils s'assurent à titre privé ou sur une base volontaire ; mais cette dernière forme ne vaut pas pour l'assurance-chômage. La protection fournie par les APG ne diffère pas fondamentalement en fonction du statut en matière de cotisation.
4. Les indépendants ne sont affiliés en tant que tels auprès d'une caisse de compensation qu'après un examen préalable de leur situation. L'évaluation obligatoire effectuée par la caisse de compensation suffit. Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire de prendre d'autres mesures.
5. Comme le statut en matière de cotisation doit être déterminé au cas par cas en fonction des rapports de travail individuels, il est impossible d'attribuer un statut aux assurés une fois pour toutes et de manière générale, comme une étiquette ; le Conseil fédéral doute par conséquent de l'utilité d'un registre central des indépendants. C'est pourquoi il estime inutile d'examiner en détail la faisabilité et les coûts d'un tel registre.
Réponse du Conseil fédéral.