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11.3705 · Motion · 2011-06-17

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une base légale visant à interdire le négoce de l'eau en Suisse. Parallèlement, il étudiera la possibilité d'initier une convention interdisant ce négoce au niveau international.

Begründung

Récemment à Genève, Peter Brabeck, président-directeur général de Nestlé, a estimé que la création d'une bourse de l'eau pourrait être la parade à la pénurie mondiale de l'or bleu. Un tel projet serait d'ailleurs déjà en préparation au niveau local avec le gouvernement de la province canadienne de l'Alberta, où la concurrence fait rage entre les agriculteurs et les compagnies pétrolières en matière d'approvisionnement en eau. Avec son entrée en Bourse, l'eau serait alors soumise aux fluctuations du négoce international au même titre que d'autres matières premières, comme le coton ou le blé.

Pourtant, l'eau n'est pas une matière première comme les autres. Source de vie, elle est essentielle et insubstituable, et son accès est un droit humain fondamental. Pour ces raisons, l'eau doit être considérée comme un bien commun de l'humanité et plus précisément comme un bien public mondial non marchand. Lorsque l'eau est traitée comme une marchandise, notamment lorsqu'elle est privatisée, les conséquences pour les populations, surtout les plus démunies, sont dramatiques dès lors que son prix, soumis aux lois du marché, n'a de cesse de s'élever.

Aujourd'hui, près d'un milliard de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau potable ni aux installations sanitaires dont elles ont besoin pour vivre dignement et en bonne santé. La répartition de ce bien précieux pour les divers usages - consommation, agriculture et industrie - doit donc absolument relever de la régulation publique et non des règles du marché.

La Suisse, qui reconnaît l'accès à l'eau comme un droit humain fondamental, qui place la réalisation de ce droit parmi les axes principaux de sa coopération au développement et dont toute la gestion de l'eau est en main publique municipale ou cantonale, doit prendre ses responsabilités en s'opposant fermement à la perspective d'une bourse de l'eau. Dans cette perspective, le Conseil fédéral doit d'une part proposer les mesures légales nécessaires afin d'interdire sur sol suisse le négoce (trading) de l'eau et d'autre part lancer une initiative internationale d'une convention contre le négoce (trading) de ce bien commun.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Situation nationale

En Suisse, les cantons disposent en principe des ressources en eau qui se trouvent sur leur territoire (art. 76 al. 4 Cst.). La limite entre eaux publiques et eaux privées, et donc la décision d'une possibilité de propriété privée de l'eau, relève en conséquence de la compétence des cantons. En général, font partie des eaux publiques les grandes rivières souterraines et les sources qui forment un cours d'eau dès leur émergence.

La collectivité publique, qui a le pouvoir de disposer d'une eau publique, peut admettre une exploitation privée de l'eau. La plupart des alimentations en eau d'intérêt public en Suisse sont toutefois des établissements de droit public non indépendants. Certains sont des coopératives ou des établissements de droit public indépendants (p. ex. Services Industriels de Genève). Quelques fournisseurs publics se sont transformés en sociétés par actions ces dernières années (p. ex. Énergie Wasser Luzern AG), avec toutefois une majorité des actions en mains publiques. Les utilisateurs d'eau paient l'eau qu'ils utilisent au prix de revient sous forme d'émolument.

Les eaux privées sont surtout des sources qui appartiennent au propriétaire du terrain où elles jaillissent. Les sources d'eau minérale sont pour la plupart en mains privées (p. ex. Henniez ou Valser) et depuis longtemps vendues en Suisse et à l'étranger. Un changement des statuts de propriété ne s'impose pas.

2. Situation internationale

Au plan international, selon le Principe 2 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement (que la Suisse a adoptée en 1992), et conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique de l'environnement et de développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres États ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale.

Ainsi, un pays est libre de choisir les instruments économiques qui conviennent, comme l'établissement d'une bourse de l'eau pour une redistribution des eaux locales restantes, soit les ressources en eau qui n'ont pas encore été réparties après avoir satisfait les besoins humains et ceux des écosystèmes, en vue d'une gestion plus durable par un mécanisme de prix.

Il n'est pas nécessaire de légiférer de façon plus active contre un négoce international de l'eau. Il existe déjà beaucoup de textes légaux pour garantir le respect des droits de l'homme (résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies 64/292 du 28 juillet 2010 : "le droit à l'eau potable et à l'assainissement est un droit fondamental, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme"; résolution du Conseil des droits de l'homme A/HRC/16/L.4 du 24 mars 2011 : "le droit fondamental à l'eau potable et à l'assainissement est dérivé du droit à un niveau de vie suffisant et inextricablement lié au droit au meilleur état de santé physique et mentale susceptible d'être atteint, ainsi qu'au droit à la vie et à la dignité."). Les pays sont souverains dans le choix des instruments de gestion de l'eau nationale. De plus, une initiative au plan international telle que proposée par l'auteur de la motion n'apportera aucune valeur ajoutée au cadre juridique actuel, mais pourrait au contraire conduire à un débat qui mettrait en cause les acquis obtenus à ce jour pour le droit à l'eau et l'assainissement. Quant aux eaux transfrontières, elles sont régies par de nombreux accords internationaux, bilatéraux ou multilatéraux, dont la base est l'égalité et la réciprocité entre les pays.

Si l'eau est considérée comme un "service" (p. ex. sous l'angle de l'approvisionnement) à l'OMC, plus précisément dans le cadre de l'Accord Général sur le Commerce des Services (GATS), la Suisse s'oppose à la libéralisation de la distribution de l'eau en Suisse. Si l'eau est considérée comme une "marchandise", une limitation du négoce avec cette marchandise pourrait relever des dispositions du General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dans le cadre de l'OMC ou de l'accord de libre échange. La Suisse s'engage dans les négociations de Doha pour qu'il n'y ait pas de hiérarchie entre les règles commerciales et les règles environnementales et que, en conséquence, la protection des ressources naturelles, dont l'eau, soit prise en compte dans le système de négoce international.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.