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11.3733 · Motion · 2011-06-17

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Je charge le Conseil fédéral de proposer une modification législative permettant de prévenir le fait que l'affectation de personnes astreintes au service civil entre en concurrence directe avec les entreprises privées.

Begründung

L'article 6 de la loi sur le service civil (LSC) prévoit que l'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil veille à ce que l'affectation des personnes astreintes ne compromette pas des emplois existants et ne fausse pas le jeu de la concurrence. Il s'avère toutefois que des civilistes peuvent être affectés pendant la moitié de leur service à des activités qualifiées, qui sont normalement effectuées contre rémunération par des entreprises privées. L'engagement de civilistes entre donc en concurrence avec elles et il risque de leur faire perdre des mandats, de faire diminuer leur chiffre d'affaires et de peser sur leur marge brute, marge qui est absolument indispensable pour maintenir les emplois et les places de formation. On a pu observer que les entreprises doivent effectivement réduire leur volume de travail ou supprimer des emplois lorsqu'elles sont concurrencées directement par des personnes astreintes au service civil.

Étant donné que l'organe fédéral d'exécution ne peut assurer la neutralité de l'engagement des civilistes sur le marché du travail dans le cadre législatif actuel comme le prévoit l'article 6 LSC et que l'augmentation du nombre de civilistes devrait aussi entraîner un accroissement de la concurrence pour l'économie privée, il faut mettre un terme définitif à cette concurrence en inscrivant une réglementation claire dans la loi.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

C'est délibérément que le législateur n'a pas inscrit une prohibition de concurrence à l'article 6 de la loi sur le service civil. En effet, si tous les travaux qui pourraient en principe aussi être effectués par des tiers étaient interdits aux civilistes, presque toutes les affectations de service civil autorisées actuellement devraient être interdites. L'exécution du service civil ne serait plus assurée et il ne serait plus possible de satisfaire à l'exigence d'utilité des affectations pour la collectivité.

L'article 6 de la loi sur le service civil vise à garantir l'absence d'influence des affectations de service civil sur le marché du travail et interdit de fausser le jeu de la concurrence. Des dispositions d'ordonnances et des directives ont été édictées pour la mise en oeuvre de ces prescriptions. Elles sont appliquées avec rigueur : depuis quinze ans que la loi sur le service civil est en vigueur, l'Organe d'exécution du service civil n'a quasiment jamais reçu d'annonce d'infraction à l'article 6. La seule annonce d'infraction reçue au cours des douze derniers mois s'est avérée sans fondement. On peut en conclure que les normes existantes se révèlent satisfaisantes et qu'il n'est pas nécessaire de modifier les dispositions légales. L'augmentation du nombre des civilistes et des jours de service accomplis n'y change rien : l'application stricte des prescriptions en vigueur reste garantie.

Fait déterminant pour l'application de l'article 6 LSC, aucun travail qui génère une utilité n'est réellement sans influence sur le marché du travail et sur le jeu de la concurrence. Il y a toujours d'autres fournisseurs qui pourraient eux aussi effectuer ce travail - la plupart du temps contre un paiement au tarif usuel du marché. Les prescriptions de l'article 6 LSC ne doivent donc pas être érigées au rang de dogmes, mais bien servir à parer aux excès choquants.

Les excès n'ont pas lieu, puisque les établissements d'affectation ne peuvent se prévaloir d'un droit à l'attribution de civilistes. Ils ne peuvent donc pas tomber dans une dépendance structurelle face aux civilistes et influer constamment sur le jeu de la concurrence. En outre, le nombre des civilistes que les établissements d'affectation peuvent employer simultanément est limité et les activités des civilistes sont énumérées de manière exhaustive dans un cahier des charges. L'Organe d'exécution du service civil contrôle le respect des cahiers des charges. Des règles détaillées concernant l'application de ces principes ont été définies dans un manuel, élaboré avec des représentants des partenaires sociaux dans le contexte de l'ancienne commission de reconnaissance. Ces règles continuent d'être appliquées rigoureusement.

La règle des 50 % citée dans la motion sert également à éviter les excès. Elle permet dans le même temps que les civilistes en affectation puissent faire appel à leurs connaissances et expériences personnelles. Si, comme le demande l'auteur de la motion, ce n'était plus possible, non seulement l'utilité des affectations de service civil serait nettement réduite, mais encore un avantage considérable du système de milice serait remis en question. Ce système est une base fondamentale de l'accomplissement du service militaire obligatoire inscrit dans la Constitution et, partant, du service civil. De plus, une mise en oeuvre rigoureuse de la motion interdirait de confier aux civilistes même des activités ne requérant aucune qualification, si elles sont proposées par des professionnels.

Les établissements d'affectation du service civil ne sont pas à but lucratif et disposent souvent de moyens financiers limités. Nombre d'entre eux engagent des civilistes parce qu'ils ne confient pas les travaux en question à des tiers au prix du marché et parce qu'ils ne peuvent créer de nouveaux postes fixes dans leur institution. Quand les établissements d'affectation ne peuvent employer des civilistes, ces travaux ne sont pas effectués, ils ne sont pas confiés à des tiers.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.