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11.3790 · Interpellation · 2011-09-14

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

- Dans certains cantons, les immeubles qui ont été rénovés afin d'offrir une meilleure efficacité énergétique ou sur lesquels on a installé des panneaux photovoltaïques voient leur valeur locative augmenter. Cela résulte en une augmentation d'impôts pour le propriétaire. Quel est l'avis du Conseil fédéral sur cette pratique ?

- Certains cantons prélèvent des taxes sur les bénéfices résultant de l'injection dans le réseau de courant produit par une installation photovoltaïque privée (rétribution à prix coûtant). Quel est l'avis du Conseil fédéral sur cette pratique ?

- La Confédération pourrait-elle édicter des normes pour unifier les pratiques cantonales ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le droit en vigueur autorise la déduction des frais d'entretien des immeubles appartenant à la fortune privée. En revanche, les dépenses qui augmentent la valeur de l'immeuble font partie des frais d'investissement qui ne sont pas déductibles. Dans le cadre de l'impôt fédéral direct, les investissements destinés à économiser l'énergie ou protéger l'environnement constituent une exception : ils sont assimilés à des frais d'entretien indépendamment de leur caractère de plus-value (art. 32 al. 2 LIFD). La loi sur l'harmonisation prévoit que les cantons peuvent aussi prévoir des déductions pour la protection de l'environnement et l'économie d'énergie (art. 9 al. 3 let. a LHID). L'assainissement énergétique des immeubles existants tout comme l'installation de panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité entrent dans cette catégorie de dépenses déductibles. Ces mesures augmentent la valeur de l'immeuble ; si celle valeur a beaucoup changé, une nouvelle estimation cantonale s'impose.

2. Dans sa réponse à la motion Favre (09.3456), le Conseil fédéral a déjà exposé la situation fiscale en relation avec la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC). D'après le droit en vigueur, les recettes de la RPC constituent des revenus imposables de la fortune immobilière (art. 21 al. 1 let. a LIFD et 7 al. 1 LHID). La non-imposition des recettes liées à l'énergie solaire récupérée par des installations photovoltaïques reviendrait à transgresser les principes fiscaux actuels (imposition de l'ensemble du revenu net et imposition selon la capacité économique). Celui qui utilise le canal de la RPC pour écouler le courant qu'il tire à titre privé de l'énergie solaire, produit du courant pour la collectivité : il est alors rétribué pour la totalité de sa production. Celui qui veut exploiter son installation photovoltaïque pour ses propres besoins doit en revanche renoncer à la RPC. Du point de vue fiscal, cela a pour conséquence que la part des recettes de la RPC correspondant à la consommation privée ne peut pas être déduite des recettes totales de la RPC. Cela correspond à la taxation telle qu'elle est pratiquée dans les cantons comme la Conférence suisse des impôts l'a constaté dans une analyse publiée cette année portant sur la qualification fiscale des investissements dans les technologies ménageant l'environnement comme les installations photovoltaïques. Il faut préciser à ce propos que le Conseil fédéral présentera au Parlement d'ici à la mi-année 2012 un rapport sur la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables (sur la base des art. 18 et 20 al. 3 LEne). Ce rapport traitera également de questions d'ordre fiscal, notamment celle de l'imposition des rendements de la RPC. En outre, le Conseil fédéral proposera des modifications du droit fiscal dans le cadre de sa stratégie énergétique 2050.

3. Dans le cadre de l'exécution de la LIFD et de la mise en oeuvre de la LHID, les cantons disposent d'une marge d'appréciation convenable. Cette position correspond au fédéralisme fiscal de la Suisse et à son partage des compétences fiscales. La fixation de la valeur locative est en général le produit d'une lourde procédure d'estimation qui, par définition, n'exclut pas une certaine imprécision. En raison des nombreux facteurs à prendre en compte dans l'estimation, la marge de manoeuvre cantonale est prioritaire pour déterminer la pratique aussi longtemps que les normes fiscales édictées par le législateur fédéral et inscrites dans la Constitution ne sont pas transgressées. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, la valeur locative déterminante pour les impôts cantonaux ne doit pas être inférieure à 60 % du loyer sur le marché.

Réponse du Conseil fédéral.