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11.3792 · Interpellation · 2011-09-15

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La Constitution fédérale garantit une aide à toute personne vivant dans notre pays en situation de détresse. Malgré cela, le droit à l'aide d'urgence, qui devrait garantir une existence respectant la dignité humaine, est régulièrement bafoué. Sur recommandation de l'Office fédéral des migrations, les cantons appliquent un régime minimaliste pour inciter les personnes dont la demande d'asile a été rejetée à quitter la Suisse le plus rapidement possible, quand bien même il est établi que le régime de l'aide d'urgence ne permet pas d'atteindre les objectifs fixés. En effet, un nombre de plus en plus important de personnes sont condamnées à vivre dans des conditions indignes, pour des périodes de plus en plus longues, au lieu de quitter notre pays.

Le Conseil fédéral est donc prié de répondre aux questions suivantes :

1. Le régime de l'aide d'urgence a été étendu en 2008 à l'ensemble des requérants d'asile déboutés. Quel bilan le Conseil fédéral tire-t-il de son application, en particulier sous l'angle de l'adéquation à atteindre le but visé soit le départ volontaire des requérants d'asile déboutés ?

2. Le Conseil fédéral est-il disposé à admettre que le régime de l'aide d'urgence est un échec, puisqu'il coûte cher et n'aboutit pas au départ de plusieurs milliers de personnes, et qu'il est dès lors nécessaire de trouver d'autres solutions, plus humaines, au problème du retour chez eux des requérants d'asile déboutés ?

3. Comme premières mesures, le Conseil fédéral est-il prêt à :

- demander aux cantons de ne plus exclure de l'aide sociale les personnes vulnérables, notamment les victimes de traumatismes, les malades, les femmes enceintes, les mineurs non accompagnés, les familles avec enfants et les femmes seules ?

- inciter les cantons à réintégrer dans le système de l'aide sociale et à autoriser à travailler les personnes qui ne peuvent retourner dans leur pays d'origine pour des raisons indépendantes de leur volonté ?

- proposer une révision législative au Parlement, afin que les personnes en procédure extraordinaire qui reçoivent l'effet suspensif puissent être réintégrées dans le système de l'aide sociale et autorisées à travailler ?

4. Le Conseil fédéral est-il disposé à faire respecter dans tous les cas les droits de l'enfant, en particulier le droit à l'éducation et le droit à une alimentation saine, et plus généralement à faire respecter les droits fondamentaux en toute situation ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'introduction et l'extension de la suppression de l'aide sociale voulues par le législateur visent deux objectifs : d'une part, réduire le nombre des personnes séjournant illégalement en Suisse en dépit de leur obligation de quitter le pays et, d'autre part, abaisser les coûts occasionnés dans le domaine de l'asile.

Un bilan de l'extension de la suppression de l'aide sociale, depuis le 1er janvier 2008, à toutes les personnes tenues de quitter la Suisse, dont la procédure d'asile a débouché sur une décision négative, permet de tirer la conclusion suivante : un peu plus de la moitié des personnes qui avaient droit à l'aide d'urgence y ont effectivement eu recours. Le taux des bénéficiaires d'une aide d'urgence par rapport à l'ensemble des ayants droit à cette forme d'assistance a ainsi oscillé entre 50 et 61 %. À ce jour, 12 à 17 % des bénéficiaires de l'aide d'urgence ont quitté la Suisse par un départ contrôlé ; d'autres sont partis sans signaler leur départ. Depuis le 1er janvier 2008, le coût moyen d'un jour d'aide d'urgence est constamment resté proche de 45 francs par bénéficiaire ; jusqu'à présent, les subventions versées par la Confédération ont permis de couvrir les coûts occasionnés aux cantons en lien avec l'aide d'urgence.

Si l'on compare le taux de recours à l'aide d'urgence, sa durée et les frais engendrés par les personnes tenues de quitter la Suisse dont la demande d'asile a débouché sur une décision matérielle négative pour la période qui a précédé l'extension de la suppression de l'aide sociale (soit pendant les années 2005 à 2007) avec ceux des années 2008 à 2010 (soit de la période ayant suivi l'introduction de cette mesure), on constate que la suppression de l'aide sociale a entraîné une diminution des frais. Avant l'extension de la suppression de l'aide sociale, le taux de recours à l'aide sociale des requérants déboutés était proche de 1,0 % et sa durée moyenne avoisinait 280 jours ; or ce taux n'est plus aujourd'hui que de 70 % et la durée moyenne du recours à l'aide d'urgence est de 182 jours. Si les coûts moyens s'élevaient encore à 11 490 francs par personne avant la suppression de l'aide sociale, ils ont été ramenés à 7409 francs après le changement de régime d'assistance.

2. L'étude réalisée par une entreprise externe à l'administration et publiée en mai 2010 sur la "problématique des requérants d'asile déboutés qui perçoivent l'aide d'urgence sur une longue période" avait déjà révélé que près de la moitié des ayants droit la perçoivent effectivement et que la nette majorité des bénéficiaires ne sollicitent plus aucune aide d'urgence après un an. Le Conseil fédéral continue donc à considérer la suppression de l'aide sociale comme une mesure efficace et adéquate (cf. réponse à la question 1).

3./4. L'octroi de l'aide d'urgence relève de la compétence des cantons ; il est soumis aux dispositions du droit cantonal. À cet égard, les cantons sont tenus de respecter les limites imposées par le droit international public et par la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). L'article 12 Cst. accorde le "droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse" en tant que garantie minimale. Concrètement, cela signifie que les personnes tenues de quitter la Suisse ont aussi droit à la nourriture, aux vêtements et à un logement indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le Conseil fédéral rappelle que les bénéficiaires de l'aide d'urgence sont obligatoirement affiliés à l'assurance-maladie jusqu'au moment de leur départ de Suisse (voir le nouvel art. 92d de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie, RS 832.102, en vigueur depuis le 1er août 2011). L'octroi de prestations conformément à l'article 12 Cst. doit dans tous les cas respecter le principe d'individualisation, c'est-à-dire que les besoins particuliers des personnes vulnérables peuvent - et doivent même - être pris en considération. Il ne paraît pas nécessaire de devoir soumettre de manière générale les personnes vulnérables au système de l'aide sociale. D'ailleurs, la Convention relative aux droits de l'enfant, qui doit également être appliquée, n'impose pas que des prestations d'aide d'urgence allant généralement au-delà de ce que prévoit l'article 12 Cst. soient accordées aux enfants. L'aide d'urgence versée par les cantons doit cependant respecter tant les droits fondamentaux que les droits de l'homme. L'examen de cas en cas du respect des droits constitutionnels et des droits garantis en droit international public est du ressort des tribunaux. À cet égard, le Conseil fédéral n'a ni pouvoir d'instruction ni droit de surveillance vis-à-vis des cantons.

Le Conseil fédéral estime qu'il y a lieu d'accorder l'effet suspensif dès lors qu'une demande de réexamen ou de révision ne s'avère pas manifestement infondée. Cependant, accorder de ce fait aux intéressés le droit à des prestations d'aide sociale plus étendues ne se justifierait pas. De plus, le risque de voir s'accroître le nombre de demandes de réexamen ou de révision infondées est bien réel et saperait les objectifs visés par la suppression de l'aide sociale. En outre, verser des prestations ordinaires d'aide sociale aux intéressés engendrerait une inégalité de traitement par rapport aux personnes n'ayant pas fait usage d'une voie de droit extraordinaire et dont la décision négative en matière d'asile est entrée en force.

Réponse du Conseil fédéral.