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11.3795 · Interpellation · 2011-09-19

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. A-t-il connaissance du cas dramatique de la jeune Érythréenne qui s'est suicidée plutôt que de se soumettre à un deuxième renvoi de Suisse au terme de sa procédure d'asile ?

2. Combien de cas de personnes à risque suicidaire font-ils l'objet d'une procédure de renvoi après un refus de l'asile, lato sensu ?

3. Combien de ces personnes passent-elles à l'acte ?

4. Quelles mesures, notamment de détection et humanitaires, sont-elles prises ou envisagées pour y parer ?

Begründung

L'intéressée, âgée de 21 ans, a demandé l'asile dans notre pays et se l'est vu refuser. Renvoyée en Italie sur la base de l'accord d'association de la Suisse au système dit de Dublin, sans aucun moyen de subsistance, elle est alors revenue chez nous. Informées de sa fragilité psychique, les autorités suisses ont néanmoins décidé de la renvoyer à nouveau. Elle s'est jetée du troisième étage du bâtiment où elle se trouvait, au moment où la police arrivait pour l'emmener.

Or, la Suisse, comme les États membres de l'Union européenne d'ailleurs, a la possibilité d'utiliser la clause de souveraineté du règlement Dublin II pour traiter elle-même certaines demandes d'asile, notamment pour éviter des drames humains. Dans le cas présent, qui a fait l'objet de plusieurs articles dans la presse, l'Office fédéral des migrations a appliqué cet accord avec rigidité, malgré l'indication de possibles conséquences graves sur l'intégrité psychique et physique de la requérante en cas de nouveau renvoi. En effet, le risque de nouveau tentamen était connu des autorités fédérales et cantonales suite à une expertise psychiatrique. Les conséquences du passage à l'acte, elles, sont indélébiles. L'intégrité des personnes devrait primer le souci de limiter à tout prix le nombre de demandes d'asile ou d'exécuter sans délai des renvois à haut risque.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral a eu connaissance de ce cas dramatique. Afin de protéger la personnalité de l'intéressée, des explications plus détaillées ne peuvent être données ici.

2./3. L'encadrement médical des requérants d'asile et l'aide qui leur est prodiguée au cours de leur séjour dans les cantons ou lors de l'exécution des renvois relèvent de la compétence cantonale. L'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas systématiquement informé des problèmes médicaux ou psychiques rencontrés par les requérants d'asile et ignore, notamment, combien de personnes ont exprimé leur intention de se suicider en cas d'exécution du renvoi. Ainsi, la Confédération ne dispose pas de tels chiffres. Lorsque, lors de la notification d'une décision, l'ODM annonce à un requérant d'asile qu'il devra quitter la Suisse, il arrive que ce dernier menace de mettre fin à ses jours en cas de retour forcé. Le Conseil fédéral n'a cependant actuellement connaissance d'aucun autre cas où la personne concernée aurait mis sa menace à exécution.

4. En cas d'indices ou de déclarations préoccupants d'un requérant pendant la procédure d'asile, ces éléments sont approfondis lors de l'examen de la situation personnelle et de la santé de l'intéressé. Si les raisons qui les sous-tendent sont pertinentes du point de vue médical et que l'État dans lequel l'intéressé doit retourner ne permet pas de lui garantir un traitement approprié, l'exécution du renvoi peut être temporairement interrompue et l'admission provisoire prononcée.

Réponse du Conseil fédéral.