11.3815 · Interpellation · 2011-09-22
Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération
Liquidé
Wortlaut
Selon la "Weltwoche" du 22 septembre 2011, il est prévu de prolonger jusqu'en février 2012 au moyen d'un contrat spécial le mandat du procureur général de la Confédération Erwin Beyeler, mandat qui arrive pourtant à échéance à la fin décembre 2011 puisque l'Assemblée fédérale siégeant en Chambres réunies ne l'a pas réélu. L'objectif serait que la Confédération emploie Monsieur Beyeler jusqu'à ses 60 ans afin d'augmenter considérablement la rente à laquelle il aurait droit.
Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il vrai que le procureur général de la Confédération Erwin Beyeler a demandé à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération de continuer à être employé au-delà de la date fixée par le Parlement pour son retrait ?
2. Est-il vrai que Monsieur Beyeler a exigé de l'autorité de surveillance la confidentialité la plus stricte sur son stratagème ?
3. Le code de procédure pénale suisse autorise-t-il l'autorité de surveillance à prendre de telles décisions relatives au personnel ?
4. Est-il vrai que l'autorité de surveillance a chargé le secrétaire général du DFJP de trouver un nouveau poste pour Monsieur Beyeler ?
5. Sur quelles bases légales se fonde le maintien en emploi d'un procureur général non réélu au moyen d'un "engagement" ou d'un "contrat de travail"?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La date de départ prévue par la loi ou, le cas échéant, la date de départ résultant de la non-élection se rapporte à l'activité de Monsieur Beyeler en sa qualité de procureur général. Monsieur Beyeler n'a pas demandé son maintien en emploi à titre de procureur général. Il a toutefois souhaité rester au service de la Confédération à une autre fonction pour une durée de deux mois, ce qui lui permettrait de prendre sa retraite anticipée dès 60 ans révolus en percevant une rente de vieillesse réduite.
2. Non. La procédure habituelle veut que les négociations relatives aux conséquences de la dissolution des rapports de service ne soient pas rendues publiques. Monsieur Beyeler a cependant accepté que le public soit informé du résultat de ces négociations.
3. L'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération n'est pas habilitée à engager le personnel du Ministère public de la Confédération. En principe, le Ministère public de la Confédération est seul compétent pour l'engagement de son personnel. Seuls le procureur général de la Confédération et ses suppléants sont élus par l'Assemblée fédérale (art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ; LOAP). Le Ministère public de la Confédération peut également engager un ancien procureur général à une autre fonction. Vu l'importance du cas présent, l'autorité de surveillance a approuvé l'engagement de l'ancien procureur général à une autre fonction pour une durée de deux mois.
4. Lors de l'un de ses entretiens réguliers avec le DFJP, l'autorité de surveillance du Ministère de la Confédération a informé le DFJP que Monsieur Beyeler était intéressé par un poste au sein de l'Administration fédérale. Le DFJP en a pris connaissance et son secrétaire général s'est déclaré prêt à communiquer cette information aux services du DFJP et aux autres départements.
5. L'engagement de Monsieur Beyeler à une autre fonction se fonde sur l'art. 22, al. 2, 2e phrase de la LOAP.