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11.3824 · Motion · 2011-09-26

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter comme suit l'article 37e, "Commission fédérale des médicaments", de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (RS 832.102):

Art. 37 al. 2

Elle se compose de quinze membres, dont :

...

b. trois médecins, dont un au moins représente la médecine complémentaire ;

c. trois pharmaciens, dont un au moins représente la médecine complémentaire ;

...

Le 17 mai 2009, le peuple et les cantons ont approuvé à 67 % l'initiative populaire "pour la prise en compte des médecines complémentaires", qui prévoyait l'inscription de la médecine complémentaire dans la Constitution fédérale : "La Confédération et les cantons pourvoient, dans les limites de leurs compétences respectives, à la prise en compte des médecines complémentaires."

Begründung

La Commission fédérale des médicaments (CFM) conseille l'Office fédéral de la santé publique pour l'établissement de la liste des spécialités. Afin de garantir que la CFM dispose des connaissances nécessaires relatives aux médicaments issus de la médecine complémentaire, elle doit compter dans ses rangs un médecin et un pharmacien compétents en la matière.

En automne 2011, des élections auront lieu au sein de la CFM. En outre, conformément à l'article 57e de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, le nombre de membres de la CFM doit être ramené de vingt à quinze. Jusqu'en 2007, l'ordonnance sur l'assurance-maladie précisait qu'un médecin et un pharmacien, au moins, devaient représenter la médecine complémentaire. Le ministre de la santé de l'époque a biffé cette précision en 2007. Or, le peuple et les cantons se sont clairement prononcés en faveur de la prise en compte de la médecine complémentaire en mai 2009. Il est donc grand temps d'adapter cette ordonnance à la volonté populaire et de redonner à la médecine complémentaire deux représentants officiels, appelés à siéger au sein de la CFM.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon l'art. 57d de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA ; RS 172.010), la raison d'être, les tâches et la composition des commissions extraparlementaires sont réexaminées tous les quatre ans à l'occasion de leur renouvellement intégral. En raison des élections agendées en automne 2011, les commissions qui conseillent actuellement le Conseil fédéral pour désigner les prestations conformément à l'art. 33, al. 4, de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal) sont soumises à ce réexamen. Il s'agit de la Commission fédérale des prestations générales et des principes (CFPP), de la Commission fédérale des médicaments (CFM) et de la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils (CFAMA). Selon la nouvelle réglementation découlant de la LOGA et de l'ordonnance correspondante, les commissions extraparlementaires ne doivent pas compter plus de quinze membres (présidence incluse). Or, les commissions actuelles comprennent 20 (CFPP), 20 (CFM) et 19 (CFAMA) membres (présidences exclues).

Selon l'art. 57e LOGA, les commissions extraparlementaires ne peuvent compter plus de quinze membres en règle générale. Or, le redimensionnement d'une commission impose également une adaptation de sa composition.

Il est vrai que l'ordonnance sur l'assurance-maladie actuellement en vigueur (OAMal ; RS 832.102) ne mentionne pas explicitement les représentants de la médecine complémentaire. Conformément à la réglementation en vigueur avant 2008, qui mentionnait explicitement la médecine complémentaire, celle-ci a été spécialement prise en compte lors de l'élection. Le Conseil fédéral avait nommé deux représentantes attitrées de cette discipline pour la période administrative en cours (2008 à 2011).

Le Conseil fédéral soutient la requête exprimée dans la motion et a déjà décidé, le 9 novembre 2011, que la médecine complémentaire serait à nouveau explicitement mentionnée dans l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102). La modification correspondante de l'OAMal (RO 2011 5227), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012, satisfait déjà la requête exprimée dans la motion. De ce fait, le Conseil fédéral demande le rejet de cette dernière.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.