11.3841 · Motion · 2011-09-26
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de préparer un projet prévoyant qu'en cas de vente d'immeuble, le paiement du prix au vendeur doit être effectué par un virement du compte de l'acheteur auprès d'un établissement autorisé en Suisse. Il étudiera en particulier la possibilité de compléter l'article 216 du Code des obligations, relatif à la forme du contrat de vente d'un bien immobilier.
Begründung
L'investissement dans l'immobilier en Suisse à travers des fonds de provenance illicite ne peut pas être totalement exclu. Selon le Conseil fédéral, il pourrait y avoir un risque d'abus en cas d'achats immobiliers au cours desquels les paiements sont effectués en dehors du champ d'application de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), par exemple par l'entremise de banques étrangères ou par des versements en espèces sans la participation d'un intermédiaire financier soumis à la LBA.
La LBA a pour objet d'assujettir les intermédiaires financiers et de définir qui ils sont. Or un intermédiaire n'existe pas nécessairement dans le cadre d'une transaction immobilière, le paiement du prix pouvant se faire directement de l'acheteur au vendeur. Ainsi, une mesure telle que l'assujettissement généralisé des agents immobiliers à la LBA n'offrirait aucune garantie, puisqu'il n'existe pas d'obligation que le prix soit versé à l'agent. Dans la pratique, l'agent immobilier n'a d'ailleurs la plupart du temps aucun pouvoir de disposition sur des valeurs patrimoniales. Dans les rares cas où il est amené à transférer ou verser sur mandat de l'acheteur le montant du prix de vente au vendeur, l'agent est déjà en droit actuel considéré comme un intermédiaire financier assujetti à la LBA.
Il convient donc d'agir au niveau des transactions immobilières elles-mêmes, tout en veillant à ne pas en augmenter le coût et à ne pas prolonger ou alourdir les procédures. Pour garantir le contrôle de l'identité de l'origine des fonds dans le cadre d'une transaction immobilière, il faut prévoir que le paiement du prix par l'acheteur doit obligatoirement se faire par le virement depuis son compte ouvert auprès d'une banque (suisse ou étrangère) autorisée en Suisse. On prend ainsi en considération le fait que les banques sont d'ores et déjà équipées et organisées pour mettre en oeuvre les obligations de diligence prévues par la LBA et sont donc le mieux à même de faire respecter ces exigences.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Bien qu'il partage l'avis de l'auteur de la motion dans son principe, le Conseil fédéral estime toutefois que celle-ci a des effets inutilement restrictifs. L'obligation de recourir à un institut bancaire soumis à surveillance en Suisse constituerait une atteinte disproportionnée à la liberté économique, car non seulement les banques, mais aussi de nombreux autres intermédiaires financiers sont assujettis à la loi sur le blanchiment d'argent. En outre, les étrangers souhaitant acquérir un immeuble seraient contraints d'ouvrir un compte dans une banque suisse. L'objectif de l'auteur de la motion d'empêcher le blanchiment d'argent dans le marché de l'immobilier doit pouvoir être atteint par des moyens plus modérés. L'administration examine ainsi, outre les modifications de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (qui continue de prévoir le paiement en espèces en cas d'enchères), celles du droit privé qui, par la prise en compte des personnes participant au rachat d'un terrain (notaires, conservateur du registre foncier), devrait également permettre d'atteindre l'objectif visé par la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.