Lexipedia

11.3848 · Interpellation · 2011-09-27

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Les problèmes causés par l'arrivée en masse à Chiasso de clandestins maghrébins, débarqués à Lampedusa, sont sous les yeux de tous.

Aux dires mêmes de l'ex-directeur de l'Office fédéral des migrations, Alard du Bois-Reymond, il ne s'agit pas de réfugiés puisqu'ils ne sont pas victimes de persécutions politiques dans leur pays. Ce sont donc de faux requérants d'asile, qui tombent trop souvent dans la délinquance ou l'incivilité.

A Lampedusa, les clandestins maghrébins ont incendié le centre d'accueil des réfugiés et se sont battus contre la population et les forces de l'ordre. Selon le maire de l'île, Bernardino De Rubeis, le nouveau régime tunisien se débarrasserait de ses délinquants en les envoyant à Lampedusa.

Si Chiasso n'est pas encore le théâtre d'une véritable guérilla urbaine, c'est uniquement parce que ses soi-disant réfugiés sont moins nombreux qu'à Lampedusa, à défaut d'être meilleurs.

Le fait que les requérants d'asile logés dans le centre de Chiasso puissent aller et venir à leur guise est particulièrement regrettable. Ils profitent souvent de cette liberté de mouvement à mauvais escient. Ils se rendent d'ailleurs régulièrement à Lugano en train pour y vendre de la drogue.

De mon point de vue, le problème ne pourra être résolu qu'en fermant le centre d'enregistrement de Chiasso. Toutefois, au vu du mauvais usage que les requérants d'asile font de la liberté de mouvement dont ils jouissent au centre, le Conseil fédéral est-il disposé à adopter des règlements qui les empêcheront d'aller et venir à leur guise ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est conscient de la situation difficile dans laquelle l'incivilité de certains requérants d'asile et les délits qu'ils commettent plongent Chiasso. Il suit attentivement l'évolution de ces incidents.

La force publique propre à préserver la sécurité intérieure de la Suisse sur son territoire relève de la compétence des cantons. Toutefois, les autorités fédérales sont en étroit contact avec les autorités locales pour s'assurer que ces incidents entraînent les poursuites judiciaires qu'ils méritent et que les mesures indispensables sont prises.

Comme expliqué dans les réponses à l'interpellation Pelli 11.3630, "Comportement des requérants d'asile à Chiasso", ainsi qu'à la motion Quadri 11.3493, "Centre d'enregistrement des requérants d'asile de Chiasso. Une situation intolérable", le Département fédéral de justice et police (DFJP) a déjà pris des mesures ciblées, dans son domaine de compétences, pour soutenir la ville de Chiasso. Il s'agit notamment du renforcement des patrouilles effectuées par les forces de sécurité qui collaborent avec la police locale, et de l'augmentation des effectifs déployés pour mettre en oeuvre des projets d'utilité publique permettant d'occuper les requérants d'asile. Ces mesures contribuent indirectement à améliorer la situation dans le canton du Tessin.

L'autorité compétente en matière d'étrangers du canton du Tessin a par ailleurs la possibilité de prononcer une interdiction de pénétrer dans une région déterminée à l'encontre des requérants d'asile qui troublent ou compromettent la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 74 al. 1 en relation avec l'art. 74 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers, LEtr ; RS 142.20]). Une interdiction de pénétrer dans une région déterminée visant à protéger la sécurité publique ne saurait toutefois être ordonnée pour tous les requérants d'asile sans être soumise à aucune condition. L'article 74 LEtr ne permet pas, en effet, de prononcer, à titre préventif, une interdiction générale de pénétrer dans une région déterminée ou une interdiction générale de périmètre à l'encontre de tous les requérants d'asile d'un centre d'enregistrement et de procédure (CEP). Sur le plan individuel, toutefois, le seuil fixé pour rendre une telle interdiction est relativement bas. Ainsi, une interdiction entre déjà en ligne de compte, notamment, en présence d'éléments concrets indiquant que des infractions ont été commises.

En cas de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, la détention en phase préparatoire peut être ordonnée (art. 75 al. 1 let. b LEtr). De plus, le fautif peut être puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 119 al. 1 LEtr).

Les autorités fédérales ont pour leur part la possibilité, à certaines conditions et conformément à l'article 12 de l'ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007 relative à l'exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l'asile (RS 142.311.23), de refuser une autorisation de sortie à des requérants d'asile. En outre, en vertu de l'art. 3, al. 1, de la même ordonnance, le personnel chargé de la sécurité dans les CEP est habilité à leur confisquer certains objets. Les armes prohibées et les stupéfiants sont remis sur-le-champ à la police. Des restrictions de la liberté de mouvement ou de la sphère privée doivent toutefois être compatibles avec la Convention européenne des droits de l'homme (RS 0.101), en particulier de son article 5.

Le Conseil fédéral estime que les réglementations en vigueur, qui permettent notamment de restreindre la liberté de mouvement des requérants d'asile, sont suffisantes. De plus, les demandes d'asile émanant de délinquants ou de requérants qui s'adonnent de toute autre manière à des actes d'incivilité sont traitées en priorité. Au vu des capacités d'hébergement limitées à disposition, les déplacer s'avère souvent impossible.

Réponse du Conseil fédéral.