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11.3864 · Interpellation · 2011-09-28

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Les centrales nucléaires font régulièrement parler d'elles, essentiellement en raison des risques considérables qu'elles représentent pour l'homme et la nature. Les risques économiques qu'elles entraînent n'ont, quant à eux, guère été pris en considération jusqu'à présent. Pourtant, des analyses et des expertises minutieuses en matière d'économie d'entreprise soulèvent un certain nombre de questions qui pourraient être lourdes de conséquences. Elles portent notamment sur la base de fonds propres, qui serait insuffisante, et l'absence de comptabilité des coûts complets des sociétés exploitant les centrales. Ces deux lacunes peuvent entraîner des risques financiers considérables. Comme les centrales nucléaires appartiennent aux groupes producteurs d'électricité, qui sont eux la propriété des cantons, il est d'un intérêt vital de répondre aux questions suivantes :

1. La comptabilité des centrales nucléaires n'est pas entièrement transparente et ne fait pas apparaître l'intégralité des coûts :

- Les intérêts sur le capital sont fixés trop bas, conséquence directe de la sous-capitalisation.

- Afin de garantir l'exploitation du réseau, des prestations sous forme de puissance de réserve doivent être fournies et financées pour parer à des ruptures de production dans des centrales. Dans le cas du courant nucléaire, ces coûts ne sont pas assumés par les exploitants.

- Les centrales nucléaires ne se voient pas facturer l'utilisation des réseaux de transport pour leurs propres besoins, notamment pour le pompage de l'eau dans les ouvrages d'accumulation. Dans un marché libéralisé, ce ne sera plus possible. Il faut donc que des subventions cachées de cette nature apparaissent dans la comptabilité des coûts complets.

Le Conseil fédéral est-il prêt à obliger les sociétés exploitant les centrales nucléaires à tenir une comptabilité des coûts complets entièrement transparente ? À combien évalue-t-il ces subventions croisées indirectes dont bénéficient les centrales nucléaires suisses ?

2. Les centrales nucléaires de Leibstadt et Gösgen ont la forme juridique de sociétés anonymes. Leurs actionnaires sont des groupes producteurs d'électricité suisses. Des experts indépendants prétendent que ces deux centrales sont fortement sous-capitalisées. Il leur manquerait à elles seules jusqu'à deux milliards de fonds propres. Cette situation s'expliquerait par trois facteurs : le ratio de fonds propres a été fixé trop bas, les intérêts sur le capital ne sont pas rémunérés au taux du marché et en fonction des risques, et ces centrales ont omis de constituer des réserves. En outre, les centrales ajoutent aux fonds propres à titre d'actifs les coûts à amortir pour les travaux consécutifs à la mise hors service de la centrale, la désaffectation et la gestion des déchets. Cette inscription aux actifs de coûts futurs pose toutefois problème car il s'agit d'actifs fictifs. Sans ces actifs fictifs, la moitié du capital social et des réserves légales ne serait plus couverte, et le conseil d'administration serait contraint de prendre d'urgence des mesures d'assainissement.

Que pense le Conseil fédéral de cette analyse et argumentation ? Pourquoi cette façon de faire n'a-t-elle été instaurée qu'en 2006 et pas déjà auparavant ?

Stellungnahme des Bundesrates

Les cinq centrales nucléaires suisses sont détenues par des sociétés anonymes selon le droit suisse. Il s'agit des centrales de Beznau 1 et 2 (Axpo SA), de Gösgen (Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG), de Leibstadt (Kernkraftwerk Leibstadt AG) et de Mühleberg (BKW FMB SA). La loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN ; RS 732.44) et l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG ; RS 732.17) règlent par des dispositions législatives séparées deux domaines importants en termes de financement.

Selon le Code des obligations (CO ; RS 220), les sociétés anonymes sont tenues de dresser les comptes annuels conformément aux principes régissant l'établissement régulier des comptes, de manière à donner un aperçu aussi sûr que possible du patrimoine et des résultats de la société (art. 662a al. 1 CO). Les sociétés exploitantes de centrales nucléaires ont par ailleurs l'obligation de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe au contrôle ordinaire d'un organe de révision au titre du dépassement des valeurs seuils (art. 727 al. 1 CO). Selon les rapports du dernier exercice (au 30 septembre ou au 31 décembre 2010) publiés par les organes de révision correspondants, les comptes annuels sont conformes au droit suisse. Il n'existe pas, pour les sociétés exploitantes, de dispositions légales particulières allant au-delà des prescriptions applicables aux sociétés anonymes pour la présentation des comptes. Le Conseil fédéral n'est pas non plus investi de droits ni d'obligations de surveillance spécifiques en la matière. Apprécier la comptabilité des sociétés exploitantes ne relève donc pas de ses attributions.

La constitution de réserves de puissance pour l'exploitation sûre du réseau en cas de défaillances imprévues des centrales de production relève des prestations générales de services système assurées par Swissgrid en tant que société nationale pour l'exploitation du réseau. Étant donné que selon l'art. 14, al. 2, de la loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl ; RS 734.7), c'est le principe de la rémunération par point de prélèvement qui s'applique en Suisse, la rémunération des coûts des services système a lieu lors du prélèvement du réseau et incombe ainsi aux consommateurs finaux. Les centrales de production électrique - tous types confondus - donc pas seulement les centrales nucléaires, ne sauraient par conséquent participer aux coûts liés à la constitution de réserves de puissance. Dans une décision datée du 8 juillet 2010 (jugement A-2607/2009), le Tribunal administratif fédéral a lui aussi confirmé que les coûts des services système ne pouvaient être imputés aux exploitants des centrales. Selon l'art. 4, al. 1, let. b, LApEl, la définition du consommateur final n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins ni celle qui est destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage-turbinage. Il s'ensuit que ce type d'approvisionnement en électricité n'est pas soumis à la rémunération pour l'utilisation du réseau : selon le principe de la rémunération par point de prélèvement, ces coûts d'utilisation du réseau sont en effet assumés exclusivement par les consommateurs finaux. D'une manière générale, les centrales de production ne sont donc pas tenues de participer aux coûts liés à la constitution de réserves de puissance, et elles ne doivent pas non plus s'acquitter d'une rémunération lorsqu'elles utilisent le réseau pour leurs propres besoins. Cela vaut pour l'ensemble des centrales de production et pas seulement pour les centrales nucléaires.

Réponse du Conseil fédéral.