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Invocation de la clause de sauvegarde envers les détenteurs de permis B originaires des Etats de l'UE-8

11.3867 · Motion · 2011-09-28

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé, sur la base de l'article 10 chiffre 4 de l'accord sur la libre circulation des personnes, de faire usage au 1er mai 2012 du droit de la Suisse de limiter le nombre de permis B octroyés à des ressortissants des États de l'UE-8 pour les deux années à venir.

Begründung

Les restrictions d'accès au marché du travail pour les ressortissants de l'UE-8 (contingents progressifs annuels, priorité à la main-d'oeuvre indigène et contrôle des conditions de salaire et de travail) sont devenues caduques le 1er mai 2011. En cas d'immigration accrue en provenance des États de l'UE-8, la Suisse a cependant la possibilité d'invoquer la clause de sauvegarde et de fixer ainsi à nouveau des contingents maximaux pour les ressortissants de ces États, valables jusqu'en mai 2014. Comme le seuil de référence (moyenne des trois années précédentes plus 10 %) a déjà été dépassé à fin juillet 2011, les critères justifiant l'invocation de la clause de sauvegarde sont remplis.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La Suisse a pu appliquer des dispositions transitoires vis-à-vis des ressortissants des États de l'UE-8 jusqu'au 30 avril 2011. Depuis le 1er mai 2011, les ressortissants de l'UE-8 bénéficient de la libre circulation complète des personnes. Cependant, le protocole I à l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) prévoit la possibilité d'invoquer une clause spéciale (clause de sauvegarde) à l'égard des États de l'UE-8, et ce pendant trois années supplémentaires. Le Conseil fédéral pourra invoquer pour la première fois cette clause à partir du 1er mai 2012. Dans sa décision du 30 mars 2011 au sujet de la révision partielle de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange, le Conseil fédéral s'est expressément prononcé en faveur d'un recours différencié à cette clause pour les États de l'UE-17 et ceux de l'UE-8.

La clause de sauvegarde peut être invoquée aux conditions suivantes (art. 10 al. 4 ALCP): Si, au cours d'une année, mais à l'échéance d'une période de cinq ans et au plus tard douze ans après l'entrée en vigueur de l'accord, le nombre des nouvelles autorisations de séjour L ou B accordés à des salariés ou indépendants en provenance de la Communauté européenne s'avère d'au moins 10 % supérieur à la moyenne des trois années précédentes, la Suisse est en droit, pour l'année suivante, de limiter unilatéralement à la moyenne des trois années précédentes, plus 5 %, le nombre des nouvelles autorisations de séjour de cette catégorie de travailleurs et d'indépendants de l'UE. L'année d'après, ce nombre peut également être limité, à la même hauteur.

Il découle du mode de calcul exposé plus haut que les conditions quantitatives (nombre d'autorisations accordées aux ressortissants des États de l'UE-8) nécessaires pour invoquer la clause de sauvegarde aux autorisations de séjour (B) étaient déjà remplies en août 2011.

Le Conseil fédéral peut se prononcer sur la clause de sauvegarde dès que les conditions quantitatives pour l'invoquer sont remplies. Du fait que les chiffres de référence étaient déjà dépassés fin juillet 2011, il serait donc théoriquement possible d'invoquer déjà maintenant cette clause à l'UE-8. Toutefois, cette décision ne prendrait effet qu'à partir du 1er mai 2012. Aussi le Conseil fédéral estime-t-il indiqué de ne réexaminer cette question qu'au printemps 2012, en tenant compte de la situation qui prévaudra alors sur le marché du travail. Il faut néanmoins souligner que la décision d'invoquer la clause de sauvegarde tient régulièrement aussi compte de considérations d'ordre macroéconomique et de politique économique (aspects qualitatifs).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.