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11.3911 · Motion · 2011-09-29

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Aux termes de l'art. 221, let. c, du Code de procédure pénale, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu compromet sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Il faut compléter cette disposition pour qu'elles puissent être ordonnées lorsque d'autres motifs font craindre une récidive.

Begründung

Le Code de procédure pénale applicable sur tout le territoire national depuis le début de l'année prévoit que la détention provisoire ne peut être ordonnée que si le prévenu risque de prendre la fuite, de compromettre la recherche de la vérité ou de récidiver. Il ne peut évidemment y avoir de récidive que si le prévenu a déjà commis des infractions du même genre. Il n'est donc pas rare que des délinquants dangereux qui font leurs premières armes ne puissent pas être gardés en détention provisoire. En cas d'infraction grave, même si c'est la première, il faut que le risque de récidive puisse être pris en compte afin d'éviter de devoir relâcher dans la nature des délinquants, débutants mais dangereux, dont la place est en détention provisoire.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En analysant la genèse de l'art. 221, al. 1, let. c, CPP, on constate que le législateur a effectivement voulu soumettre la détention provisoire pour risque de récidive au fait que le prévenu a déjà, par le passé, commis des infractions (donc deux au minimum) du même genre que celle qu'il y a sérieusement lieu de redouter. Cette condition figurait dans l'avant-projet et a été maintenue dans le projet du Conseil fédéral (FF 2006 1210), bien qu'elle ait fait l'objet de critiques dans le cadre de la procédure de consultation.

Cependant, le Tribunal fédéral a récemment estimé que des raisons objectives le conduisaient à considérer que la lettre de l'art. 221, al. 1, let. c, CPP ne restituait pas fidèlement le sens que le législateur voulait lui donner. Dès lors, se fondant sur une interprétation téléologique et systématique de cette disposition, il est arrivé à la conclusion qu'une détention provisoire pour risque de récidive pouvait être ordonnée à l'encontre d'un prévenu même en l'absence d'infractions antérieures du même genre, pour autant que l'on soit en présence de crimes ou délits et d'un risque sérieux et concret pour des victimes potentielles. D'après le Tribunal fédéral, retenir une solution contraire consisterait à mettre en danger, de manière irresponsable, d'autres victimes potentielles (ATF 137 IV 13). Cette interprétation a ensuite été confirmée à deux reprises par le Tribunal fédéral, soit le 12 avril 2011 (Arrêt 1B_133/2011) et le 29 août 2011 (1B_397/2011), de sorte que l'on peut considérer que la jurisprudence est désormais établie sur cette question.

Plus récemment encore, le Tribunal fédéral est arrivé à une solution similaire en application de l'art. 221, al. 2, CPP selon lequel la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Le Tribunal fédéral a admis qu'une menace orale n'était pas indispensable et que l'on pouvait par conséquent également admettre une menace par actes concluants. En l'occurrence, il a admis que le fait de tenter de tuer une personne pouvait être considéré comme une menace par actes concluants de passer à l'acte et, partant, à justifier une détention provisoire, même en l'absence d'antécédents (Arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2011, 1B_440/2011).

Il résulte très clairement de ces jurisprudences que l'article 221 CPP permet tout à fait de prévenir la mise en danger sérieuse et concrète de la sécurité d'autrui redoutée par l'auteur de la motion. Elles rendent du même coup superflue toute modification de cette disposition.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.