11.3913 · Motion · 2011-09-29
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une révision de la loi du 22 juin 2007 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN) afin d'améliorer l'indépendance de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) et la transparence de ses activités.
Begründung
Depuis la catastrophe de Fukushima, on a pu constater clairement que les autorités japonaises compétentes en matière de sécurité des installations nucléaires ont failli à leur mission. Aussi bien les autorités de surveillance que le gouvernement japonais accordaient une confiance aveugle aux rapports et aux expertises de Tepco, exploitant de la centrale. Afin d'empêcher l'apparentement de plusieurs entités indépendantes en Suisse, la révision de la LIFSN devra tenir compte des exigences suivantes :
1. dans les attributions de l'IFSN, la sécurité doit clairement figurer en tant qu'objectif primordial ;
2. les dispositions régissant l'indépendance des collaborateurs et des membres du conseil de l'IFSN sont durcies ;
3. les études et expertises en matière de sécurité ne portant pas sur des risques directement nucléaires (crues, séismes, statique des constructions, etc.) sont systématiquement attribuées par l'IFSN à des instituts ou à des bureaux spécialisés, renommés et indépendants, basés en Suisse ou à l'étranger ;
4. les demandes d'études et d'expertises en matière de sécurité, y compris l'analyse probabiliste de sécurité (APS), sont systématiquement faites par l'IFSN ;
5. la documentation sur la sécurité produite à l'interne se limite à des rapports d'activité, qui sont transmis à des experts externes ;
6. des dispositions sont établies en vue de garantir le principe de transparence ;
7. des dispositions sont établies au sujet de l'information du public.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral n'a aucune raison de douter que l'indépendance de l'IFSN et la transparence des activités de celle-ci soient garanties.
1. Le maintien de la sécurité nucléaire est le principe fondamental de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1). Conformément à l'article 22 de la loi sur l'énergie nucléaire, le détenteur de l'autorisation d'exploiter est responsable de la sécurité de l'installation nucléaire et de son exploitation. En tant qu'autorité de surveillance de la Confédération, l'IFSN veille à ce que l'exploitant assume cette responsabilité. Le Conseil fédéral est convaincu que l'IFSN exerce son activité de surveillance conformément aux exigences légales et sur la base de directives fondées sur l'état actuel de la science et de la technique qui sont adaptées en permanence.
2. L'indépendance de l'IFSN est ancrée dans la loi. Selon l'art. 70, al. 2, LENu, l'IFSN est une autorité de surveillance indépendante formellement distincte des autorités compétentes en matière d'autorisation, c'est-à-dire du DETEC. Conformément à l'art. 6, al. 3, de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (LIFSN ; RS 732.2), les membres du conseil de l'IFSN ne sont pas autorisés à exercer une activité commerciale ni à occuper une fonction fédérale ou cantonale pouvant porter préjudice à leur indépendance. Le 19 octobre 2011, le Conseil fédéral a précisé les conditions d'exécution liées à l'article 6 LIFSN en modifiant l'article 4 de l'ordonnance du 12 novembre 2008 sur l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (OIFSN ; RS 732.21). Sur les 140 employés actuels, moins de 10 % travaillaient auparavant dans des installations dont l'IFSN assure la surveillance ou à la Nagra. Le Conseil fédéral est persuadé que l'indépendance de l'IFSN est assurée ; environ un tiers du personnel est d'origine étrangère.
3./4./5. En tant qu'autorité officiellement compétente en matière de sécurité, l'IFSN emploie des experts dans le domaine de la sécurité nucléaire et est donc en mesure de procéder elle-même à des expertises. En cas de besoin, elle peut à tout moment faire appel aux compétences de spécialistes externes. La délégation permanente des expertises compromettrait le savoir-faire de l'IFSN et l'amputerait d'une fonction significative.
6. Le principe de la transparence est garanti par la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (LTrans ; RS 152.3) qui est également valable dans le domaine de l'IFSN.
7. Conformément à l'article 74 LENu, l'IFSN doit informer régulièrement le public de l'état des installations nucléaires. Il existe également une obligation d'information du public en cas d'événements particuliers. L'IFSN communique de manière autonome et indépendante et respecte à cet égard les principes d'une information objective et conforme aux faits. L'IFSN informe en permanence le public des développements dans son domaine de surveillance par l'intermédiaire de rapports, de brochures et de son site Internet actualisé régulièrement.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.