11.3960 · Postulat · 2011-09-29
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'établir un rapport sur la déductibilité fiscale des primes d'assurance-maladie. Ce rapport creusera notamment les points suivants :
a. la possibilité de déduire intégralement, ou du moins dans une mesure beaucoup plus importante que ce n'est le cas aujourd'hui, les primes d'assurance-maladie du revenu imposable, dans le cadre de la perception soit de l'impôt fédéral direct, soit de l'impôt cantonal, soit des deux ;
b. l'effet de trappe à pauvreté qui est inhérent au régime fiscal actuel ;
c. un plafonnement de la déductibilité aménagé de façon à autoriser la déduction intégrale ou quasi intégrale des primes, sans pour autant se traduire par une bureaucratie excessive ;
d. les pertes de recettes fiscales qu'entraînerait un changement de système.
Begründung
La déductibilité fiscale des primes d'assurance-maladie est aujourd'hui plafonnée de telle façon qu'il n'est possible de déduire qu'une partie des frais effectifs. Or, comme ces primes - s'agissant du moins de l'assurance de base - constituent de facto des prélèvements sociaux obligatoires, on ne voit pour quelle raison elles ne sont pas déductibles intégralement. Il est d'ailleurs à relever que, comme les faibles revenus bénéficient d'une réduction des primes et que les primes d'assurance ne pèsent guère sur le budget des gros revenus, le système actuel pénalise essentiellement les classes moyennes.
Dans sa réponse à ma motion 11.3193 ("Impôt fédéral direct. Déductibilité intégrale des primes de l'assurance-maladie"), le Conseil fédéral a indiqué que les déductions pour les primes d'assurances maladie entrent dans la catégorie des déductions ayant trait à la politique fiscale, auxquelles s'applique une déductibilité plafonnée. Cette affirmation ne correspond pas à la réalité. Depuis qu'il est devenu obligatoire de contracter une assurance-maladie, le versement des primes est assimilable à un prélèvement obligatoire, avec cette différence que d'autres prélèvements non moins obligatoires (par ex. les cotisations AVS ou AI) sont, eux, entièrement déductibles ou n'entrent même pas dans le revenu imposable. En fait, la mise en place de l'assurance-maladie "sociale" aurait dû logiquement s'accompagner d'une modification du régime fiscal, ce qui n'a pas été le cas.
Le système actuel, qui combine fiscalité obligatoire et réduction des primes d'assurance, constitue en réalité une trappe à pauvreté, dans la mesure où toute augmentation du revenu primaire entraîne une diminution du revenu disponible. La question mériterait en tout cas d'être étudiée.
Mes deux motions 11.3192 ("Impôt sur le revenu. Déductibilité intégrale des primes de l'assurance-maladie") et 11.3193 ont été rejetées au terme d'un débat d'ensemble mené sur la base d'une réponse du Conseil fédéral qui ne tenait pas pleinement compte de la réalité. Aussi me semble-t-il légitime de demander que les questions qu'elles soulevaient soient réexaminées, à fond cette fois.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans ses réponses aux motions Humbel 10.3326, Lumengo 10.4110 et Hochreutener 11.3192 et 11.3193, le Conseil fédéral a refusé de rehausser la déduction forfaitaire pour les primes d'assurances et les intérêts des capitaux d'épargne et de rendre déductibles les coûts effectifs des primes d'assurance-maladie. Il est d'avis qu'il est inutile de rédiger un rapport sur la déductibilité fiscale des contributions à la caisse-maladie étant donné qu'il peut répondre directement aux questions que soulève le postulat (à l'exception du point b qui doit faire l'objet d'un examen dans le cadre d'une autre étude).
a. L'auteur du postulat affirme que les primes d'assurance-maladie constituent des "prélèvements sociaux obligatoires" et qu'il est donc normal que ces prélèvements obligatoires soient traités fiscalement comme des contributions à l'AVS ou à l'AI (déductibilité totale ou nettement plus large qu'à l'heure actuelle des contributions à la caisse-maladie pour l'impôt fédéral direct et/ou les impôts cantonaux sur le revenu).
Les assurances sociales sont généralement traitées fiscalement sur la base du principe de correspondance : les contributions au système de prévoyance vieillesse versées par le cotisant sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu, mais les avoirs versés à une date ultérieure sont imposables au moment du versement (retardement du paiement d'impôts). Il en va de même en ce qui concerne l'assurance invalidité, l'assurance-chômage et le régime des allocations pour perte de gain. Par contre, il n'est pas justifié d'appliquer ce principe à la déductibilité de l'assurance contre les accidents non professionnels (les primes de l'assurance contre les accidents professionnels sont versées par l'employeur), de même qu'à la déduction pour les primes d'assurances et les intérêts des capitaux d'épargne, qui englobent les contributions obligatoires à la caisse-maladie.
b. Le texte du postulat affirme que le fait de combiner des réductions de primes au droit fiscal tel qu'il existe aujourd'hui provoquerait des effets de seuil ("trappe à pauvreté"). En réponse à la motion 10.3340, le Conseil fédéral prévoit la rédaction d'un rapport sur la manière dont l'imposition des prestations d'aide sociale et d'autres transferts (dont font partie les réductions des primes d'assurance-maladie) se répercute sur le revenu disponible librement en cas d'exonération du minimum vital et sur comment le problème des effets de seuil peut être atténué par ce biais.
c. La possibilité de déduire les frais effectifs des primes d'assurance-maladie compliquerait le système fiscal par rapport à la variante de la déduction forfaitaire, comme expliqué dans la réponse du Conseil fédéral à la motion Hochreutener 11.3192. Ce serait aussi le cas si la déduction était plafonnée. De manière générale, il faut noter qu'en raison de la progressivité de l'impôt sur le revenu, les déductions fiscales allègent dans une plus grande mesure les revenus élevés que les revenus plus modestes.
d. Le postulat demande de quantifier les répercussions de la déductibilité fiscale des contributions à la caisse-maladie. Les répercussions financières ont déjà été mentionnées dans les réponses aux quatre motions citées initialement. Si la déduction forfaitaire pour les primes d'assurances et les intérêts des capitaux d'épargne était rehaussée à 4200 francs (8400 francs pour les époux) par exemple, les diminutions de recettes pour l'impôt fédéral direct se monteraient à 620 millions de francs. Si les frais effectifs des primes d'assurance-maladie (assurance-maladie obligatoire moins les réductions de prime, l'assurance-maladie complémentaire privée et l'assurance-accidents dépassant le minimum obligatoire) étaient déductibles, les diminutions de recettes, sur la base des données effectives pour l'année 2010, s'élèveraient à 645 millions de francs. Par ailleurs, cette possibilité de déduction entraînerait des effets secondaires non souhaités, à savoir que les ménages qui choisissent des solutions d'assurance chères pourraient faire valoir dans leur déclaration d'impôts des déductions plus élevées que les ménages qui n'ont pas les moyens d'opter pour ces assurances. Cela inciterait moins les contribuables à changer de caisse-maladie ou à choisir une franchise plus élevée lorsque les primes augmentent, ce qui, une fois encore, tendrait à faire s'élever les coûts de la santé. Si seule une déduction équivalant au montant de l'assurance-maladie obligatoire la plus avantageuse était accordée, le manque à gagner serait situé entre 130 et 465 millions de francs, suivant la franchise choisie (année fiscale 2012).
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.