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11.3974 · Motion · 2011-09-30

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de considérer les techniciens dentaires comme un partenaire tarifaire à part entière dans le cadre de l'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie obligatoire LAMal.

Begründung

Comme de nombreux fournisseurs de prestations médicales remboursées par la LAMal, les techniciens dentaires sont confrontés à diverses difficultés d'adaptation de la valeur du point et de pratiques différentes entre les assurances sociales que sont la LAMal et l'assurance-accident (dont la SUVA), l'assurance militaire ou invalidité. Par contre, contrairement aux autres fournisseurs de prestations remboursées, les techniciens dentaires ne sont pas directement des partenaires à la convention tarifaire. Ils ne peuvent par conséquent pas défendre directement leurs intérêts et les particularismes de leur activité professionnelle. C'est en effet par l'intermédiaire de la société suisse d'odonto-stomatologie SSO que ces tarifs sont négociés au motif que les techniciens dentaires ne sont pas reconnus comme fournisseurs de prestations au sens de la LAMal.

Cette situation est problématique. En effet, à partir du moment où cette activité (plus précisément la prestation du technicien dentiste) peut être financée par la LAMal, il est totalement inadéquat que le prestataire concerné soit dépendant d'un organisme tiers pour défendre sa propre situation. Si cela peut se comprendre historiquement, une telle situation est aujourd'hui absurde. Le tiers en question (la SSO) ne peut décemment pas simultanément représenter ses propres intérêts et ceux du partenaire technicien. Une telle forme de "dépendance" de négociation discrédite par ailleurs la profession, une profession devant relever des défis importants pour son avenir (voire sa survie !) en raison par exemple de la concurrence des pays de l'est européen ou de la Chine.

Sans envisager une reconnaissance de "fournisseur de prestations LAMal", une solution doit être trouvée concernant l'indépendance de négociation tarifaire de la branche.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Conformément à l'art. 46, al. 1, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d'une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs, d'autre part. Les techniciens dentistes ne sont pas des fournisseurs de prestations au sens de l'article 35 LAMal et, par conséquent, ne peuvent être parties à une convention tarifaire.

En vertu de l'article 35, en relation avec l'article 38 LAMal, le Conseil fédéral est habilité à régler l'admission des fournisseurs de prestations en modifiant l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102). Compte tenu du nombre élevé de demandes présentées par divers groupes de prestataires, la Commission fédérale des prestations générales de l'assurance-maladie (CFP) a défini, en 1995, différents critères d'admission. Le principal critère est celui de savoir si la reconnaissance d'une profession est nécessaire pour l'assurance-maladie. La commission détermine ainsi au cas par cas si un domaine de prestations doit être remboursé par l'assurance-maladie et s'il n'est pas déjà suffisamment couvert par un autre fournisseur de prestations reconnu, éventuellement sur la base d'une formation complémentaire. Si, après une brève analyse, la commission conclut à la nécessité d'une reconnaissance, elle procède alors à l'examen approfondi et au traitement de la demande. La CFP a pris la décision de limiter le nombre de professions.

En 1997, l'Office fédéral des assurances sociales - office compétent à l'époque - a procédé à un examen préliminaire sur la base de ces critères, concluant que les prestations de technique dentaire étaient en relation très étroite avec les traitements médico-dentaires et qu'elles n'étaient habituellement pas fournies de manière indépendante, mais faisaient partie intégrante des soins médico-dentaires. Les prestations fournies par un technicien dentiste ne constituent donc pas des prestations indépendantes dispensées au patient.

Il faut par ailleurs retenir que la LAMal limite la prise en charge des prestations médico-dentaires : l'art. 31, al. 1, LAMal dispose que l'assurance obligatoire des soins prend uniquement en charge les coûts des soins dentaires s'ils sont occasionnés par une maladie grave ; l'alinéa 2 mentionne, en outre, le remboursement à titre subsidiaire en cas de lésions du système de la mastication causées par un accident.

Même si le Conseil fédéral comprend la demande formulée par les milieux professionnels concernés, il estime qu'il n'est pas utile de reconnaître les techniciens dentistes comme professionnels indépendants, étant donné que leurs prestations sont incluses dans les soins médico-dentaires.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.