Lexipedia

11.3977 · Motion · 2011-09-30

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de loi qui rend plus simple les conditions permettant à un grand nombre de personnes lésées au même titre de faire valoir collectivement leurs prétentions devant un tribunal. Il tiendra compte ce faisant des enseignements acquis dans les pays européens.

Begründung

Comme les faillites des banques Lehman Brothers et Kaupthing l'ont confirmé, si besoin était, les lésés sont dépourvus, dans le cas de dommages collectifs, de tout moyen efficace pour faire valoir collectivement leurs droits devant un tribunal. Les instruments prévus par notre législation pour unifier les procédures en cas de dommages collectifs (comme la jonction des causes, la consorité ou l'action d'organisations) ne sont pas suffisamment accessibles pour rendre les frais potentiels liés à un procès supportables pour les parties lésées, notamment lorsque les montants en cause sont élevés. Ce constat vaut d'ailleurs aussi pour les litiges portant sur des sommes relativement modestes. Or cette situation profite au défendeur qui, dans la majorité des cas, dispose de ressources plus importantes que les plaignants. En l'espèce notre système judiciaire devrait donc être complété par un instrument permettant aux lésés d'intenter une action en justice sans se saigner aux quatre veines.

Par ailleurs, un droit de plainte collectif a des avantages certains : le juge statue, entend les mêmes experts et rend finalement un seul jugement et non plusieurs qui pourraient, selon les circonstances, se contredire. Le droit y gagne en sécurité par le fait que les délibérations et le jugement font l'objet d'une seule et même procédure. Dans de nombreux cas, il serait donc hautement indiqué, par souci d'économie et d'efficacité d'examiner les questions matérielles et formelles communes dans le cadre d'une procédure type.

La plainte collective à l'américaine avec ce qui la caractérise est une des raisons qui, jusqu'à présent, a conduit au rejet d'un tel instrument chez nous. On veillera donc à le "désaméricaniser" et à l'adapter à notre moule judiciaire en créant une procédure collective pondérée propre à permettre à un collectif de lésés d'ester en justice.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les événements survenus au cours des dernières années et les évolutions qui se sont fait jour sur les marchés financiers ont convaincu le Conseil fédéral de la nécessité d'examiner dans le détail les différents instruments procéduraux possibles permettant de défendre des intérêts collectifs et de faire appliquer le droit. C'est pourquoi il a annoncé, le 13 octobre 2010 déjà, dans son avis sur le rapport du 30 mai 2010 des Commissions de gestion des Chambres fédérales "Les autorités sous la pression de la crise financière et de la transmission de données clients d'UBS aux États-Unis", qu'il ferait examiner l'opportunité de créer des instruments permettant d'intenter des actions en justice pour pouvoir défendre des intérêts collectifs dans le domaine de la responsabilité en droit des sociétés anonymes (FF 2011 3263, 3305).

Cet examen ne saurait cependant se limiter à la responsabilité en droit des sociétés anonymes. Il faut au contraire procéder à un examen général et très vaste des instruments permettant d'intenter une action collective (éventuellement pour faire valoir des dommages-intérêts) lorsqu'un nombre élevé de lésés ont les mêmes prétentions ou des prétentions semblables et qu'ils sont confrontés aux mêmes actes ou aux mêmes questions juridiques (intervention de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga du 6 décembre 2010 en réponse à la question 10.5511 Bischof Pirmin. Des actions collectives en Suisse ?, BO N 2010 1826). Ces instruments sont particulièrement nécessaires dans le domaine de la responsabilité en droit des sociétés anonymes, mais aussi dans les domaines des marchés financiers, de la protection des consommateurs, du droit des cartels, du droit du travail, de la protection de l'environnement et de la protection de la personnalité. Lors de l'examen qui sera mené, il faudra tenir compte du fonctionnement du droit suisse, et en particulier du droit de la procédure, et de la culture judiciaire du pays. Il faudra aussi analyser les dispositions en vigueur, notamment celles sur les frais de procédure (avance de frais et imputabilité), les honoraires des avocats et le financement des procès. L'examen prévu devra bien entendu également s'inscrire dans une perspective de droit comparé et s'appuyer sur les systèmes existant dans d'autres pays européens et hors Europe.

Tant que cet examen global et approfondi des modes possibles d'exercice collectif de droits et des instruments appropriés, des mesures à prendre et des délimitations à faire n'aura pas eu lieu, il n'est pas indiqué de décider s'il faut élaborer un projet de loi. Cette décision ne pourra intervenir que dans une deuxième étape. Ce n'est qu'à la suite de l'examen voulu qu'on pourra élaborer des propositions concrètes de révision du droit en vigueur et, le cas échéant, préparer un projet de loi.

Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral propose le rejet de la motion. Si le premier conseil devait toutefois l'adopter, le Conseil fédéral se réserverait le droit de proposer des changements allant dans le sens des explications données ci-dessus.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.