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11.3980 · Motion · 2011-09-30

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La loi sur l'asile (LAsi) est modifiée comme suit :

Article 43 alinéa 2

Lorsqu'une demande d'asile est rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays, mais en respectant les délais de congé fixés par le Code des obligations (art. 335c) ou par convention collective de travail de la branche professionnelle concernée. Le salaire correspondant au délai de congé et au droit aux vacances est dû au requérant, l'employeur sera ensuite remboursé par l'État. Si l'office prolonge le délai fixé au requérant pour quitter le pays dans le cadre de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisée.

Begründung

C'est une aberration de voir ainsi un requérant ou une requérante quitter du jour au lendemain son emploi et son employeur, ce dernier devant se séparer abruptement de son collaborateur ou sa collaboratrice. Qu'un/e requérant/e soit débouté/e ou non, il/elle a reçu l'autorisation de travailler, d'où un contrat de travail dûment accepté et signé par les parties (employeur/travailleur). Donc, ses clauses doivent être respectées. Le Code des obligations (CO) précise bien que l'employeur doit le salaire à l'employé si celui-ci est sans sa faute empêché de travailler. Ensuite, en cas de "licenciement immédiat" que l'employeur donne à l'employé/requérant suite à une décision impérative de l'État, il appartient à ce dernier de rembourser à l'employeur tous les frais occasionnés par ce "licenciement immédiat" (salaire dû, 13e salaire prorata-temporis, vacances non prises, etc.).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les requérants dont la procédure d'asile a débouché sur une décision d'asile négative et une décision de renvoi peuvent exercer une activité lucrative jusqu'à l'expiration de leur délai de départ, après quoi l'autorisation d'exercer une activité lucrative prend fin par le seul effet de la loi (art. 43 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998, LAsi ; RS 142.3). Les personnes tenues de quitter le pays sont alors interdites d'exercer. Le Conseil fédéral estime que cette réglementation s'inscrit dans le cadre d'une politique migratoire cohérente dans la mesure où les personnes tenues au départ qui seraient autorisées à continuer d'exercer en toute légalité leur activité lucrative ne satisferaient guère à leur obligation de quitter le pays et ne quitteraient pas volontairement la Suisse.

Au niveau du droit du contrat de travail, on ne parle pas, dans un tel cas de figure, de fin des rapports de travail pour cause de résiliation mais d'impossibilité pour l'employé de fournir une prestation de travail pour des raisons juridiques sans qu'il y ait de faute de la part de l'une ou l'autre des parties contractantes. L'art. 119, al. 1, et 2 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations, CO ; RS 220) prévoit alors que les obligations résultant du contrat de travail et le contrat de travail lui-même s'éteignent. En outre, le Conseil fédéral renvoie à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de maintien du salaire en cas de travail au noir (ATF 122 III 110 et ATF 6B_1000/2010 du 22 août 2011).

Étant donné que tout contrat de travail - quelle que soit la nationalité et le statut en matière de droit des étrangers des parties concernées - peut, pour des raisons juridiques, être sujet à une impossibilité ultérieure de fournir des prestations, le Conseil fédéral estime qu'il ne se justifie pas de mettre en place une solution spéciale prévoyant des indemnités aux parties contractantes dans le cadre des rapports de travail de personnes tenues de quitter la Suisse. Par ailleurs, l'employeur, de même que l'employé, n'ignorent pas que, dès la conclusion du contrat, le rapport de travail peut prendre fin à court terme, conformément à l'article 43 LAsi et à l'article 119 CO. Les parties contractantes peuvent ainsi prendre leurs dispositions suffisamment tôt en prévision d'un tel cas.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.