11.3984 · Motion · 2011-09-30
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de compléter la loi sur les cartels par un article visant à lutter contre les différences de prix abusives. Cet article posera le principe selon lequel les entreprises qui vendent leurs produits de marque à l'étranger à des prix inférieurs aux prix pratiqués en Suisse agissent de façon illicite si elles refusent d'approvisionner les entreprises ou les consommateurs en Suisse par l'intermédiaire des centres de distribution situés à l'étranger aux prix et conditions applicables à l'étranger, ou si elles prennent des mesures pour empêcher que des tiers ne puissent fournir des produits en Suisse aux clients qui en font la demande.
Begründung
Depuis de nombreuses années, les groupes internationaux d'articles de marque réalisent en Suisse des marges bénéficiaires beaucoup plus élevées que celles qu'ils réalisent sur les autres marchés. Ils contribuent ainsi à "bétonner" les prix en Suisse à un niveau élevé, les achats directs auprès des fournisseurs étrangers étant également impossibles. Cette maximisation des profits se fait sur le dos des consommateurs.
La modification de loi que nous proposons ne rendra pas illicites les différences de prix entre les pays. Mais elle déclarera contraire à la concurrence la pratique qui consiste à empêcher les clients de Suisse, lorsqu'il y a différence de prix, de s'approvisionner auprès des centres de distribution situés à l'étranger aux prix et conditions applicables à l'étranger. Les détaillants et les entreprises qui produisent en Suisse n'ont d'autre choix, lorsqu'ils achètent des marchandises ou des moyens de production de toutes sortes, que de payer les prix surfaits non imputables à l'existence d'un cartel. Comme il est souvent impossible, en pratique, d'établir qu'il y a entente ou contrôle du marché par une entreprise, il faut fixer une norme sur les différences de prix qui puisse s'appliquer lorsqu'il n'y a ni entente, ni position dominante de l'entreprise.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral s'oppose au cloisonnement du marché suisse par les fabricants qui, aux dépens de la clientèle suisse, pratiquent dans notre pays des prix plus élevés que dans les États voisins. C'est pourquoi il a renforcé les effectifs respectifs du Surveillant des prix et de la Commission de la concurrence de quatre postes jusqu'à fin 2013, pour leur permettre de mieux exploiter les instruments juridiques à leur disposition. S'y ajoute, pour 2012, une rallonge de 0,5 million de francs destinée à améliorer l'information des consommateurs, ainsi qu'un poste supplémentaire, également limité à fin 2013, pour le Bureau fédéral de la consommation.
Parallèlement, le Conseil fédéral a mis en chantier une révision de l'article 5 de la loi sur les cartels (LCart) visant à simplifier considérablement l'application légale du droit aux livraisons croisées à l'intérieur d'un réseau de distribution. Lorsque des tiers (par ex. des revendeurs) ne peuvent livrer des produits aux clients suisses qui en font la demande parce que le fabricant les en empêche d'une façon qui relève du droit des cartels (cloisonnement territorial), ce type d'entente doit être déclaré illicite à moins de pouvoir se justifier par des motifs d'efficacité économique. La preuve que ce refus de livrer entraîne en outre une restriction notable de la concurrence ne devra plus être apportée.
Le projet de révision de l'article 5 LCart du Conseil fédéral répond ainsi à un des cas de figure évoqué par la motion. Sur d'autres points, il s'écarte toutefois du libellé de la motion et de son développement, puisqu'il prévoit que les ententes verticales sous la forme de prix fixes ou minimaux ou encore d'une exclusivité territoriale absolue doivent, elles aussi, pouvoir se justifier par des gains d'efficacité. Cependant, il appartiendra désormais à l'entreprise concernée d'en fournir la preuve. Le Conseil fédéral estime en effet que l'on ne peut pas partir du caractère systématiquement nuisible des ententes verticales du type ci-dessus mais qu'un examen au cas par cas s'impose.
La révision de la loi ne prévoit pas que des entités économiques à l'étranger, qui sont liées juridiquement au fabricant, puissent elles aussi être obligées d'exécuter aux prix et aux conditions applicables dans leur pays des commandes en provenance de la Suisse. Le droit de différencier librement en fonction du client ou du groupe de clients le prix de vente au commerçant et/ou au client final relève de la liberté économique. Il y a obligation légale de justifier des prix de vente différents uniquement si l'entreprise se trouve en position dominante. Dans tous les autres cas, le commerçant peut trouver une autre solution, consistant par exemple à créer sa propre marque avec un autre fabricant. La concurrence s'en trouve ainsi stimulée, certes à plus long terme, mais souvent de manière plus intense.
Le Conseil fédéral ne souhaite donc pas restreindre la marge de manoeuvre du fabricant par rapport à ses entités économiques plus que ne le prévoit le droit européen. L'UE accorde également un droit à l'exécution des commandes provenant d'autres régions de distribution dans des systèmes de distribution sélectifs.
Il semblerait que la norme exigée par la motion conduirait à une réglementation des prix qui s'étendrait largement au-delà de nos frontières. Les autorités de la concurrence auraient même à intervenir dans les rapports entre une maison mère et ses filiales. Une telle compétence interventionniste va à l'encontre de la conception usuelle de la concurrence sur le plan international et le Conseil fédéral la considère comme excessive.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.