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Prise en charge, soins et garde à domicile des enfants gravement handicapés

11.4006 · Motion · 2011-09-30

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

En matière de soins et de garde par des proches d'enfants gravement handicapés, le Conseil fédéral est chargé d'élaborer les bases juridiques appropriées pour que les enfants concernés soient traités à domicile, lorsque leur état de santé le permet, plutôt que d'être placés dans des instituts de soins ou des hôpitaux, et pour rendre cette prise en charge financièrement supportable pour les proches et compatible avec leur charge de travail.

Begründung

Certains arrêts du Tribunal fédéral concernant le financement de la prise en charge, des soins et de la garde à domicile d'enfants gravement handicapés génèrent une incertitude. Les parents et les proches sont menacés par d'importantes charges supplémentaires, ce qui peut conduire au placement des enfants concernés dans des instituts de soins ou des hôpitaux, avec à la clé des coûts supplémentaires à la charge de l'assurance-invalidité et des caisses-maladie. Il est donc nécessaire de légiférer sur le sujet.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Dans un premier arrêt du 7 juillet 2010, le Tribunal fédéral a statué, en matière de soins à domicile prodigués aux enfants, que seuls sont considérés comme mesures médicales au sens des articles 13 et 14 de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI) les actes qui doivent nécessairement être effectués par un médecin ou, sur prescription médicale, par du personnel qualifié. Il en ressort que la simple surveillance n'entre pas dans les mesures médicales au sens de la LAI. Dans un deuxième arrêt du 10 juin 2011, le Tribunal fédéral a retenu que la surveillance n'entre pas dans les soins de base au sens de l'art. 7, al. 2, let. c, de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS). Il en résulte que l'assurance-maladie n'est pas non plus tenue à prestations pour la surveillance d'enfants gravement handicapés.

Le Conseil fédéral a reconnu cette lacune, qu'il a comblée en instaurant la contribution d'assistance et en inscrivant dans le RAI les dispositions permettant son octroi aux mineurs. Selon les dispositions réglementaires décidées par le Conseil fédéral, les mineurs bénéficiant du supplément pour soins intenses, qui couvre leurs besoins d'aide à raison d'au moins six heures par jour, ont, à partir du 1er janvier 2012, droit à la contribution d'assistance. Ce critère permet aux parents d'engager quelqu'un pour s'occuper de leur enfant et d'être ainsi quelque peu déchargés. Une ou plusieurs personnes pourront être engagées sur la base d'un contrat de travail pour apporter à l'assuré l'aide qui lui est nécessaire et qui dépasse la part déjà couverte par l'assurance obligatoire des soins et par les autres prestations de l'assurance-invalidité (AI). Les tâches effectuées par la personne engagée en qualité d'assistante déchargeront d'autant les parents des assurés mineurs. Les prestations citées permettent donc d'apporter aux assurés mineurs l'aide qui leur est nécessaire sans que cela représente pour les parents une charge financière supplémentaire.

L'AI octroie diverses prestations en faveur des enfants qui ont besoin de soins intenses et qui vivent à domicile. Elle verse une allocation pour impotent (de 1856 francs par mois au maximum) et un supplément pour soins intenses (de 1392 francs par mois au maximum), soit au maximum 3248 francs par mois, pour les soins de base et les soins prodigués par des non-professionnels. Les dépenses de l'AI à ce titre s'élèvent à 135 millions de francs par an et quelque 8000 enfants en bénéficient. Pour les mesures qui doivent être exécutées par du personnel médical qualifié, l'AI prend en charge, en plus, les frais des soins à domicile prodigués aux enfants. Ces prestations sont normalement limitées à sept heures par jour. Les dépenses de l'AI à ce titre se montent à 10 millions de francs par an et un millier d'enfants en bénéficient. La jurisprudence établit qu'il existe une responsabilité subsidiaire de l'assurance-maladie pour les frais de soins de base et de soins thérapeutiques qui ne sont pas couverts par l'AI, à condition que les prestations non couvertes correspondent aux dispositions de l'article 7 OPAS et qu'il n'en résulte pas globalement une surindemnisation. La surveillance et les prestations analogues qui ne sont classées ni comme des mesures médicales ni comme des soins de base peuvent être couvertes par la contribution d'assistance mise en place par la révision 6a de l'AI si les conditions sont remplies.

Le Conseil fédéral estime que la prise en charge des soins et de la surveillance des enfants gravement handicapés par leur proches est ainsi réglementée conformément à ce que demande l'auteur de la motion. Il ne juge donc pas nécessaire de prendre d'autres mesures.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.