Lexipedia

Critères de représentativité lors de la signature de conventions tarifaires dans le domaine de la santé

11.4018 · Postulat · 2011-09-30

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral d'élaborer un rapport définissant des critères objectifs pour fonder la représentativité des cosignataires de conventions tarifaires dans le secteur de la santé.

Begründung

Confrontés à une situation économique de plus en plus tendue, les physiothérapeutes réunis au sein de Physioswiss (8000 physiothérapeutes dont 5000 indépendants) ont été obligés de dénoncer la convention tarifaire qui les liait à Tarifsuisse pour pouvoir entamer des négociations. En effet, la valeur du point tarifaire pour la physiothérapie n'avait pas été réadaptée depuis 13 ans ! En réaction, Tarifsuisse SA a signé une convention avec une association marginale regroupant 280 physiothérapeutes professionnels essentiellement vaudois et cette association n'est pas représentée dans tous les cantons. Il n'est pas acceptable que les autorités fédérales acceptent et entérinent un tel état de fait. Des critères de représentativité crédibles apparaissent indispensables. La physiothérapie ne doit pas être le parent pauvre de la politique de la santé.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral a déjà fourni des renseignements à ce sujet dans sa réponse du 7 septembre 2011 à la question Rossini 11.1051, "Physiothérapie et négociations tarifaires. Conséquences d'une absence de convention". Aux termes de l'art. 43, al. 4, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire). En matière de tarification, c'est le principe de l'autonomie tarifaire qui s'applique et il incombe aux partenaires tarifaires, de par la loi, de négocier un tarif.

La LAMal veut par ailleurs encourager la multiplicité de contrats entre fournisseurs de prestations et assureurs-maladie. Selon l'art. 46, al. 1, LAMal, les parties à une convention tarifaire peuvent être un ou plusieurs fournisseurs de prestations ou fédérations de fournisseurs de prestations et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d'assureurs. Tout fournisseur de prestation ou tout assureur autorisé peut en principe, seul ou avec d'autres, se présenter comme partenaire tarifaire. Pour les conventions de fédération, il ressort de l'art. 46, al. 2, LAMal que la convention ne lie les membres de ladite fédération que s'ils ont adhéré à la convention ; les non-membres peuvent également y adhérer. La LAMal suppose ainsi qu'il n'y a pas de critères minimaux (par ex. taille de la fédération) à respecter pour conclure une convention tarifaire. Par contre, les exigences posées en matière de droit des cartels qui figurent notamment dans l'art. 46, al. 3, ont pour but d'empêcher que quiconque soit exclu d'une convention, obligé de conclure un contrat ou défavorisé par un contrat. En conséquence, il peut y avoir un nombre indéterminé de contrats en parallèle. Seul est déterminant le fait que les réglementations légales - dans le cas présent notamment une structure tarifaire uniforme pour toute la Suisse s'appliquant aux tarifs à la prestation (art. 43 al. 5 LAMal) - soient respectées.

S'agissant de la structure tarifaire uniforme pour toute la Suisse applicable aux tarifs à la prestation, la marge de manoeuvre des partenaires tarifaires est toutefois réduite dans la mesure où il ne peut y avoir qu'une seule structure tarifaire. Le Conseil fédéral estime que la conclusion de cette structure tarifaire devrait pouvoir s'appuyer sur un large consensus et non être imposée à un nombre indéterminé d'autres partenaires parce qu'un petit nombre de partenaires ont choisi de signer une convention.

En ce qui concerne la convention passée entre Tarifsuisse SA et l'Association suisse des physiothérapeutes indépendants, le Conseil fédéral va examiner si elle est conforme à la loi (art. 46 al. 4 LAMal). Il convient de relever que cette convention ne porte pas sur une modification de la structure tarifaire existante mais qu'elle se fonde sur cette structure. Le contenu de ladite convention n'est donc pas en contradiction avec d'autres contrats. Il convient par ailleurs de noter que son champ d'application s'étend à toute la Suisse dans la mesure où tous les physiothérapeutes ont la possibilité d'y adhérer. En l'état, plus de 700 physiothérapeutes de 25 cantons l'ont d'ailleurs déjà fait.

La demande est compréhensible, mais la LAMal entend autoriser la plus grande multiplicité de conventions possible. Étant donné que les règles applicables sont claires, le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'agir et rejette le postulat pour les motifs évoqués.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Critères de représentativité lors de la signature de conventions tarifaires dans le domaine de la santé | Lexipedia | Lexipedia