Lexipedia

Ne pas favoriser les attaques de l'étranger contre la place financière

11.4123 · Interpellation · 2011-12-22

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

1. Le Conseil fédéral partage-t-il les réserves, les constats et les exigences concernant les pratiques bancaires suisses (11.3904) qui ont déjà été formulés, en 2000, à l'encontre de l'ASB et dix ans plus tard - après des pertes incalculables en termes de souveraineté, de réputation et de réparations financières - dans le rapport de la CdG concernant UBS (p. 27, 323, 103390/103629)?

2. Est-il garanti que la dérogation à l'article 271 du Code pénal, illimitée dans le temps, qui a été autorisée le 7 novembre 2000 par le chef du DFF alors en fonction sera revue et, pour autant que le droit l'exige, ne sera prolongée que pour une durée compatible avec nos intérêts sachant les conséquences désastreuses engendrées par l'accord QIA ("Qualified Intermediary Agreement") conclu par certaines banques avec l'autorité fiscale américaine compétente (IRS) sur la base de cette dérogation ?

3. Est-il vrai que le commissaire de l'IRS, Barry B. Shott était autorisé en vertu de l'article 25 CDI 96 (RS 0.672.933.61) à signer l'accord amiable du 19 août 2009 (RS 0.672.933.612) mais qu'il ne pouvait rien signer allant au-delà ou en deçà de ce qui était prévu dans l'accord, notamment aucun accord dérogeant à la CDI ou n'ayant qu'un effet suspensif ?

4. Est-il vrai que l'accord amiable du 19 août 2009, comme d'ailleurs le système QI mis en place par l'IRS à l'échelle mondiale dans le dos du législateur américain, n'ont jamais été autorisés par le Sénat ni signés par le président comme "executive agreement"? Faut-il y voir plus que de simples oukases de l'IRS, qui au regard de la législation et de la pratique américaine n'ont aucun effet juridique sur le plan interne sauf à se soumettre aux menaces creuses de l'IRS ou à aller au-devant de ses exigences (.../Strasbourg.htmA22)?

5. Le Conseil fédéral partage-t-il l'avis selon lequel la dignité, la souveraineté et les intérêts de la Suisse requièrent que, tant que "les points de droit litigieux n'auront pas été tranchés définitivement par les tribunaux nationaux ou la Cour européenne des droits de l'homme" (10.4069), la garantie rappelée ci-après, que le Conseil fédéral a donnée au Parlement, le 16 février 2011, et notamment les intérêts auxquels doivent veiller les employés de l'AFC, doivent être strictement respectés et appliqués le cas échéant en relation avec l'article 267 du Code pénal ?

"Dans la procédure d'assistance administrative le recours contre la décision finale a un effet suspensif (art. 13 al. 3 OACDI), de sorte qu'aucune information ne peut être livrée à l'autorité étrangère requérante durant la procédure de recours."

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Dans leur rapport du 30 mai 2010 intitulé "Les autorités sous la pression de la crise financière et de la transmission de données clients d'UBS aux États-Unis", les CdG des Chambres fédérales ont examiné notamment les questions relatives à l'interprétation et à l'application de l'article 271 du Code pénal ainsi qu'au "Qualified Intermediary Agreement" (QIA). Par les postulats de la CdG-N 10.3390 et de la CdG-E 10.3629, elles ont chargé le Conseil fédéral de présenter un rapport sur ces questions. Le rapport exigé par les CdG sera publié prochainement. Pour ce qui est de son contenu, nous renvoyons à notre réponse à la motion 11.3904 précitée.

3./4. Les compétences des autorités américaines en matière d'approbation des accords bilatéraux sont définies dans le droit américain. Le Conseil fédéral n'a pas à se prononcer sur cette question. Il convient de relever que, conformément à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (RS 0.111), une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. Nous renvoyons par ailleurs à notre réponse à la motion 10.4069 précitée.

5. Comme indiqué dans notre réponse à l'intervention 10.4069, le recours contre une décision finale dans la procédure d'assistance administrative a un effet suspensif, en vertu de l'art. 13, al. 3, OACDI. Afin de tenir compte du standard international, l'art. 19, al. 3, du projet de loi sur l'assistance administrative fiscale, en discussion au Parlement, prévoit par contre que l'effet suspensif d'un recours peut être retiré en application de l'article 55 alinéas 2 à 4 PA (FF 2011 5779, 5797, 5811).

Réponse du Conseil fédéral.