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11.4132 · Motion · 2011-12-22

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes en relation avec les écarts de conversion des états financiers des sociétés qui tiennent leur comptabilité dans une monnaie fonctionnelle autre que le franc suisse selon la réponse du Conseil fédéral au chiffre 2 de l'interpellation 11.3823.

Begründung

Dans sa réponse à l'interpellation 11.3823, le Conseil fédéral admet que les lois fédérales sur l'impôt fédéral direct et sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes pourraient être modifiées.

Une modification des lois permettrait de corriger l'injustice qui découle de l'application de l'arrêt du Tribunal fédéral d'octobre 2009, lequel pénalise sérieusement les entreprises étrangères établies en Suisse du fait que les pertes de conversion du bilan en fin d'année ne sont pas déductibles.

L'évolution négative du cours de l'euro et du dollar américain frappe de plein fouet nos entreprises d'exportation. Un franc sur deux est gagné hors de nos frontières. Nos possibilités d'exporter sont par conséquent un pilier central de notre prospérité économique. Les entreprises qui tiennent leur comptabilité dans une monnaie étrangère sont fortement pénalisées par l'obligation imposée par le droit fiscal de convertir leurs états financiers en francs suisses.

De plus, il convient de relever qu'il existe une distorsion de traitement entre une société qui tient ses comptes en francs suisses et celle qui le fait dans une monnaie étrangère. En effet, si la première nommée possède des valeurs au bilan dans une monnaie étrangère, elle peut comptabiliser une perte de cours non réalisée dans son compte de résultat. Par contre, un bénéfice de cours non réalisé peut être provisionné au passif du bilan.

Il convient également de souligner que l'introduction de telles dispositions dans les lois fiscales permettrait de calquer le droit fiscal sur le droit commercial qui admet ce principe, principe qui constitue le contenu du chiffre 3 de la réponse à l'interpellation 11.3823.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La question posée au Conseil fédéral dans l'interpellation Bourgeois 11.3823 était de savoir quelles seraient les possibilités de prévoir en droit fiscal une déduction entière des pertes de change et une neutralisation des bénéfices non réalisés par des provisions au passif du bilan. En présentant ces possibilités sans autre appréciation dans sa réponse, le Conseil fédéral n'a nullement suggéré de procéder à une telle modification de la législation fiscale.

Le Conseil fédéral la rejette au contraire pour les raisons suivantes.

Les sociétés concernées sont celles qui tiennent leur comptabilité dans une monnaie étrangère, parce qu'elles opèrent principalement dans cet espace monétaire et que leurs investisseurs et leurs créanciers se trouvent majoritairement dans cet espace. Ces derniers jugent par conséquent la capacité économique de la société dans cette monnaie fonctionnelle étrangère (par ex. dollar des États-Unis ou euro). Les gains ou les pertes de change réalisés au cours de l'exercice sont calculés et comptabilisés sur la base du taux de change d'autres monnaies, notamment du franc suisse, avec la monnaie fonctionnelle étrangère. L'égalité de traitement visée par l'auteur de la motion avec les sociétés qui tiennent leur comptabilité en francs suisses n'est donc pas possible, à moins que toutes les opérations comptables de la société ne soient converties au fur et à mesure en francs suisses.

D'après l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er octobre 2009 (2C_897/2008), les pertes résultant de la conversion en francs suisses (monnaie de présentation) des actifs et des passifs d'une société qui tient sa comptabilité dans une monnaie étrangère ne constituent pas des charges justifiées par l'usage commercial et ne sont donc pas déductibles.

Par conséquent, le bénéfice annuel établi dans la monnaie étrangère fonctionnelle est déterminant pour fixer le bénéfice net imposable. Les différences au bilan en francs suisses résultant de la conversion de la monnaie étrangère fonctionnelle ne sont que des valeurs comptables et ne constituent pas des gains ou des pertes de change pour la société. Elles ne sont pas comptabilisées non plus mais simplement indiquées dans le compte annuel converti en francs suisses.

Les sociétés exportatrices suisses qui tiennent leur comptabilité en francs suisses ne sont pas concernées par cette jurisprudence. Tenir sa comptabilité dans une monnaie fonctionnelle étrangère relève du libre choix d'une société, mais dans ce cas, elle doit s'en tenir, du point de vue fiscal, au compte annuel établi dans cette monnaie fonctionnelle étrangère et il n'y a pas de discrimination.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.