11.4148 · Interpellation · 2011-12-23
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Convient-il qu'une votation populaire peut faciliter la réalisation et l'optimisation de projets dans le domaine des énergies renouvelables ? La possibilité de demander un référendum augmenterait certainement leur légitimité. Si la demande aboutit, un plébiscite des votants pourrait tuer dans l'oeuf les oppositions potentielles et conforter les autorités et les décideurs politiques dans leurs intentions. À l'inverse, la pression découlant d'un échec dans les urnes permettrait d'optimiser un projet non abouti ou conduirait à le réaliser ailleurs au lieu de le voir bloqué des années par des procédures d'opposition.
2. Comment la Confédération encourage-t-elle les cantons à légiférer pour permettre l'organisation de telles votations ?
3. Dans quelle mesure pourrait-on, selon le Conseil fédéral, compléter la procédure d'autorisation des installations dans le domaine des énergies renouvelables par la possibilité de demander un référendum ou par l'organisation de votations consultatives, à l'échelle régionale ? Serait-il possible de contraindre les cantons à introduire de tels référendums facultatifs ou votations consultatives ?
Begründung
Souvent, les projets de construction dans le domaine des énergies renouvelables (en particulier pour l'énergie éolienne et l'énergie hydraulique) entraînent des conflits d'intérêts qui ne peuvent être traités efficacement ni au niveau communal ni au niveau cantonal. Si les atteintes à la nature et au paysage liées à ces projets et la valeur ajoutée qu'ils apportent dépassent en effet les frontières des communes, ils ne concernent le plus souvent pas un canton dans son entier. Une commune directement touchée par un tel projet et qui doit régler des questions d'aménagement du territoire ou envisager des investissements dans les installations en question aura par définition des difficultés à déterminer quel accueil la population concernée réserve au projet. Elle ne pourra lever ces incertitudes qu'en organisant une votation populaire dans les zones touchées par le projet. Or, les lois et ordonnances de la Confédération et des cantons empêchent souvent l'organisation de scrutins de ce type.
Stellungnahme des Bundesrates
Les compétences de la Confédération en matière de construction d'installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables (installations ER) sont limitées. Pour les énergies renouvelables comme pour l'aménagement du territoire, elle ne dispose que de la compétence de légiférer sur les principes. Les installations ER, et notamment leur construction, ne relèvent pas de la Confédération, car le domaine du bâtiment est en principe du ressort des cantons. Dès lors, les possibilités de la Confédération d'imposer des règles de procédure d'autorisation aux cantons sont très restreintes. L'idée d'organiser une votation populaire sur des projets concrets grève la procédure d'autorisation.
Alors que les instances politiques fixent les règles générales, parfois par votation populaire, il est rare que la décision populaire influe sur l'application des règles au cas par cas. En principe, les autorités administratives semblent aussi mieux à même de prendre une décision pour un cas spécifique, en particulier lorsqu'il s'agit d'appliquer toute une série de directives et en cas de droit à l'octroi d'une autorisation. Sauf exception, l'application à un cas spécifique (décision) est soumise au contrôle judiciaire.
Dans le bâtiment, l'arsenal législatif général est la réglementation fondamentale en matière de construction comprenant un plan de zone et des prescriptions en matière de construction ; les cantons règlent la compétence et la procédure (art. 25 de la loi sur l'aménagement du territoire, LAT ; RS 700). Conformément à l'art. 4, al. 2, LAT, la population doit pouvoir participer à l'établissement des plans. Aujourd'hui déjà, certains cantons prévoient des votations populaires pour la réglementation fondamentale en matière de construction. En revanche, s'agissant de la construction proprement dite, les votations populaires sur des projets concrets d'installations ER paraissent peu probables. Il en existe néanmoins aujourd'hui déjà, par exemple pour l'octroi d'une concession en vue de l'utilisation des forces hydrauliques. Mais en l'occurrence, il n'existe pas de droit à l'octroi d'une concession. Parfois, les citoyens et les citoyennes peuvent aussi se prononcer indirectement sur les projets de finances concernant des projets concrets, par exemple lorsqu'une collectivité publique cofinance un projet.
1. Le Conseil fédéral estime que l'idée de donner aux votants le rôle d'"autorité délivrant les permis de construire" présente des inconvénients considérables, même si seul un référendum facultatif pourrait créer une telle situation. Cela ferait intervenir un acteur supplémentaire dans une procédure déjà complexe, ce qui aurait pour effet de la prolonger. Les autorités administratives ou exécutives ne pourraient plus être la première autorité rendant la décision (en fait, le référendum facultatif ne débouche pas impérativement sur une votation); cette tâche incomberait probablement plutôt au pouvoir législatif, car seules les décisions de celui-ci sont généralement susceptibles d'être soumises au référendum. La décision émanant des votants devrait encore être motivée, ce qui pourrait représenter une difficulté supplémentaire. D'autre part, les citoyens et les citoyennes ne pourraient pas statuer définitivement sur un projet : comme il s'agit d'une décision, la possibilité du contrôle judiciaire subsiste, quand bien même un tribunal n'est pas lié au résultat d'une votation. L'abrogation d'une décision de votation par un tribunal pourrait générer des conflits.
2. À l'art. 4, al. 2, LAT, la Confédération invite les cantons à faire participer la population à l'établissement des plans ; cela concerne des règles générales comme la réglementation fondamentale en matière de construction. En cas de votations populaires, cela peut renforcer la légitimité des projets au sens des auteurs de l'interpellation. Le degré d'acceptation de projets concrets peut également augmenter si toutes les personnes concernées sont consultées dans une phase précoce du projet, ce qui est une pratique de plus en plus courante. En revanche, il n'est pas opportun de promouvoir les votations populaires pour des projets concrets de construction.
3. La répartition constitutionnelle des compétences n'autoriserait pas la Confédération à imposer aux cantons une prescription contraignante aussi importante pour la procédure d'autorisation. Selon les explications qui précèdent, il faut également rejeter la proposition pour des questions de fond. Les votations consultatives ne vont pas sans poser de problème. Elles ont pour effet de prolonger les procédures, sans pour autant engager le souverain. Même si une votation consultative débouche sur un résultat positif, une décision négative reste possible dans l'éventualité d'un référendum ultérieur.
Réponse du Conseil fédéral.