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11.4161 · Motion · 2011-12-23

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter la pratique et l'ordonnance sur le blanchiment d'argent aux dispositions de la loi sur le blanchiment d'argent afin que le commerce de matières premières pour son propre compte soit soumis sans équivoque à cette loi.

Begründung

Le secteur des matières premières, dans lequel les négociants commercent essentiellement pour leur propre compte, est soumis sans ambiguïté à la loi sur le blanchiment d'argent (LBA). L'art. 2, al. 3, let. c, LBA dispose en effet ce qui suit : "Sont ... réputées intermédiaires financiers ... en particulier les personnes qui : ... c. font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers ... de matières premières ... et de leurs dérivés."

Pourtant, le Conseil fédéral a cédé au lobbying de quelques puissantes entreprises de matières premières et retiré le négoce de matières premières de l'art. 5, al. 2, let. b, de l'ordonnance sur l'activité d'intermédiaire financier exercée à titre professionnel (OIF), ne maintenant dans le champ d'application de la LBA que "le négoce pour le compte de tiers de matières premières qui intervient en bourse, ainsi que celui qui n'intervient pas en bourse", qui plus est "pour autant que les matières premières atteignent un degré de standardisation si élevé qu'elles peuvent être liquidées en tout temps".

Par cette décision, le Conseil fédéral a consacré une pratique contraire à la loi introduite par l'autorité de contrôle en 2003. Les négociants en matières premières s'étaient dressés avec vigueur contre la disposition dans son libellé initial, avaient parlé d'erreur du législateur et avaient exigé que le commerce de matières premières pour son propre compte soit exclu du champ d'application de la LBA. Dans le "Handelszeitung" du 26 juillet 2000, le porte-parole du DFF de l'époque avait cependant souligné que la loi ne contenait aucun terme qui y aurait figuré par erreur et que son champ d'application couvrait sans équivoque le négoce de matières premières. Il a ajouté qu'aucune modification ne pouvait être apportée qui ne fût pas le fait d'une décision du législateur ou d'une autorité judiciaire.

Or le 26 mars 2003, l'autorité de contrôle a modifié sa pratique et considéré, de façon surprenante, que les personnes qui faisaient le commerce de matières premières physiques ou de dérivés de matières premières pour leur propre compte ne constituaient pas des intermédiaires financiers au sens de l'articles 2 alinéa 3 lettre c LBA.

Il est grand temps de mettre un terme à une pratique établie en violation de la loi. La Suisse occupe aujourd'hui une position de leader dans le commerce mondial des matières premières. Or, le commerce des matières premières et les flux financiers illégaux sont étroitement liés, comme le montre l'étude "Extractive sectors and illicit financial flows" publiée en novembre 2011, étude établie avec le soutien des autorités australiennes, belges, allemandes, néerlandaises, norvégiennes et suédoises.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Si l'on considère uniquement l'intitulé de l'art. 2, al. 3, let. c, de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA ; RS 955.0), on pourrait croire de prime abord que le commerce de matières premières en tant que tel (qu'il soit pour son propre compte ou pour celui d'un tiers) est assujetti à la LBA. Toutefois, la phrase introductive de cet article indique clairement que le négoce de matières premières tombe dans le champ d'application de la loi uniquement si des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers sont acceptées ou gardées en dépôt dans le cadre de cette activité. Le commerce pour compte propre n'est donc pas soumis à la loi sur le blanchiment d'argent.

Celle-ci impose à l'intermédiaire financier des obligations de diligence précises et, en cas de soupçon de blanchiment d'argent, une obligation de communiquer et de bloquer les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées si elles ont un lien avec les informations fournies. Dans le cas d'un négociant pour compte propre, cette conception n'est pas applicable a priori, car celui-ci n'entretient aucune relation clientèle et ne dispose pas de valeurs patrimoniales appartenant à des tiers. Par conséquent, le commerce de matières premières pour son propre compte ne répond visiblement pas à l'approche retenue pour la loi sur le blanchiment d'argent.

Comme l'a précisé le Conseil fédéral dans ses avis sur les motions Thanei 11.3118 et Zisyadis 11.3840, la réglementation de la Suisse, qui assujettit le négoce de matières premières pour le compte de tiers à la loi sur le blanchiment d'argent, dépasse non seulement les recommandations du GAFI, mais aussi la législation de l'Union européenne et des États-Unis. De plus, l'interdiction du blanchiment d'argent en vertu de l'article 305bis du Code pénal s'applique également, de manière générale, au commerce de matières premières. Le Conseil fédéral estime dès lors qu'il n'est pas nécessaire actuellement de modifier en profondeur la conception de la LBA afin d'y inclure le commerce de matières premières pour son propre compte. Il faut néanmoins souligner que le Conseil fédéral a accepté, lors de la transmission du postulat Fässler 11.3803, d'examiner le rôle de la Suisse en tant que siège de sociétés de négoce de matières premières ainsi qu'un éventuel besoin de réglementation en la matière.

Par conséquent, le Conseil fédéral pense que l'art. 5, al. 2, let. b, de l'ordonnance du 18 novembre 2009 sur l'activité d'intermédiaire financier exercée à titre professionnel (OIF ; RS 955. 071), qui dispose que seule une personne agissant pour le compte de tiers est considérée comme un intermédiaire financier dans le commerce de matières premières, est conforme à la loi et qu'aucune action n'est requise au sens de la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.