11.4178 · Interpellation · 2011-12-23
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
L'Administration fédérale des douanes (AFD) mandate des experts d'art externes dont les avis entraînent de fortes dépenses pour les importateurs des oeuvres d'art qui leur sont soumises et dont les estimations financières reposent sur des méthodes incompréhensibles. Concrètement, il s'agit de cas dans lesquels de prétendus experts d'art de Berne ont reçu de l'AFD le mandat d'expertiser des oeuvres d'art à Bâle, avant leur importation en Suisse.
1. Pourquoi des experts d'art externes ont-ils été mandatés pour estimer la valeur de certaines oeuvres d'art, alors même qu'ils ne disposaient pas des connaissances spécifiques requises et qu'ils n'étaient pas reconnus comme spécialistes des domaines en question par le commerce d'art et les artistes concernés ?
2. Comment l'AFD s'assure-t-elle que les experts auxquels elle entend confier un mandat disposent bien des qualifications requises ? Pourquoi des experts d'art de Berne ont-ils été désignés pour intervenir à Bâle, alors que les seuls frais de déplacement encaissés par ces experts se sont élevés à 1000 francs ?
3. Pourquoi les importateurs d'oeuvres d'art ne sont-ils pas informés à temps du nom des experts mandatés, sachant que dans la plupart des cas les principales maisons de ventes aux enchères effectueraient ces expertises à bien moindre coût, voire gratuitement ?
4. Y a-t-il des liens personnels ou autres entre l'AFD et les experts d'art mandatés ?
5. Le Conseil fédéral estime-t-il judicieux que l'estimation douanière du prix d'un tableau se fonde sur la dimension de la surface peinte et sur le prix atteint lors d'une vente de bienfaisance ? Est-il d'avis qu'un tableau a bel et bien le double de la valeur d'un autre tableau du même artiste dont la surface serait deux fois moindre ?
6. Pourquoi l'AFD exige-t-elle un acompte de 1000 francs supplémentaires lorsqu'un importateur demande une décision susceptible de recours ? Un montant de cet ordre n'est-il pas manifestement exagéré ?
7. Le Conseil fédéral estime-t-il compatible avec la notion d'État de droit le fait que l'entreprise de la Confédération chargée de fixer les émoluments et les droits de douane soit également l'organe de recours ?
8. Les artistes suisses qui importent leurs propres oeuvres de l'étranger doivent-ils eux aussi les faire évaluer par un expert d'art et la valeur douanière de ces oeuvres est-elle également fixée à partir du prix le plus élevé atteint en vente aux enchères ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les déclarations en douane servent de base au calcul de l'impôt sur les importations. Les bureaux de douane partent du principe qu'elles sont exactes. L'assiette de l'impôt applicable aux oeuvres d'art n'est calculée que s'il existe, sur la base d'informations disponibles sur Internet et de renseignements fournis par des spécialistes au sujet d'oeuvres similaires, des doutes fondés quant à l'exactitude de la valeur marchande ou de la déclaration en douane. Il s'agit de cas isolés.
1. L'estimation de l'assiette de l'impôt peut être attaquée par les voies de recours ordinaires. Ne serait-ce que pour cette seule raison, les bureaux de douane ne chargent que des spécialistes disposant des qualifications nécessaires de procéder à une estimation. Dans le cas contraire, il incomberait, au plus tard, au Tribunal administratif fédéral de rejeter la valeur estimée. Un tel cas de figure ne s'est encore jamais présenté à ce jour.
2. Le spécialiste doit non seulement disposer des compétences professionnelles nécessaires pour procéder à un contrôle de valeur, mais il doit également être indépendant de la personne qui effectue l'importation. Les bureaux de douane éprouvent parfois des difficultés à trouver un spécialiste remplissant ces conditions. Le spécialiste approprié peut être domicilié à Bâle, Zurich, Berne ou ailleurs.
3. Les bureaux de douane ne sont pas tenus d'obtenir au préalable, pour l'expertise et pour le spécialiste chargé d'y procéder, l'accord de la personne qui effectue l'importation. Le fait que le spécialiste procède à l'expertise de la valeur à un prix plus ou moins avantageux reste par ailleurs sans incidence pour la personne qui effectue l'importation si la valeur qu'elle a indiquée est exacte (voir les explications préliminaires). Les frais d'expertise ne sont facturés à l'importateur que si le contrôle de valeur effectué par le spécialiste confirme que les doutes quant à l'exactitude de la déclaration en douane étaient fondés.
4. Il n'y a aucun lien personnel entre l'administration des douanes et les experts. Le seul lien qui les unit est le mandat que l'administration des douanes confie à un expert qu'elle sait compétent pour procéder à un contrôle de valeur (voir les réponses des questions 1 et 2).
5. Demander à un expert de procéder à une évaluation vise à définir la valeur marchande d'une oeuvre d'art. Une telle opération serait inutile si l'évaluation ne se basait que sur la taille de l'oeuvre d'art, sans prendre en considération les autres facteurs que sont le sujet, la technique artistique utilisée, la période de création, l'état, etc. Une telle évaluation étant juridiquement insoutenable, il est peu probable que l'Administration fédérale des douanes la commande.
6. Indépendamment du fait qu'il fixe la taxe sur la valeur ajoutée conformément à une demande ou sur la base d'une estimation, le bureau de douane notifie la créance fiscale à la personne assujettie à l'obligation de déclarer au moyen d'une décision de taxation pouvant faire l'objet d'un recours administratif auprès de la direction d'arrondissement. Ce n'est que dans le cadre de la procédure de recours ouverte contre la décision de taxation du bureau de douane que la personne effectuant l'importation doit fournir une avance de frais. Dans le cadre du droit administratif, les dispositions relatives aux frais de procédure sont applicables aux recours formés contre les décisions rendues par les bureaux de douane (art. 63 de la loi fédérale sur la procédure administrative ; RS 172.021). En vertu de cet article, le recourant doit fournir une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Les frais de procédure sont définis en fonction de l'ampleur et de la complexité du litige et sont réglés dans une ordonnance (ordonnance sur les frais et indemnités en procédure administrative ; RS 172.041.0). Comme les montants d'impôt en jeu dans le cadre de recours formés contre des estimations établies par des spécialistes sont en règle générale considérables, une avance de frais de 1000 francs peut être tout à fait appropriée.
7. Depuis l'entrée en vigueur, en 2007, de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, les décisions des autorités administratives fédérales peuvent, en règle générale, faire directement l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Si une loi fédérale le prévoit, il est toutefois toujours permis de former, d'abord, un recours devant une instance de recours interne à l'administration. Il est notamment judicieux de procéder ainsi dans les cas où la loi est exécutée de façon décentralisée (par ex. la douane) ou qu'il est nécessaire de liquider des contestations dans le cadre d'une procédure formalisée mais, en fin de compte, assez souple, sans devoir saisir directement une autorité judiciaire indépendante de l'administration. L'instance de recours interne à l'administration garantit, dans ces cas, une pratique uniforme. Compte tenu de ses connaissances techniques, elle est en outre à même de rechercher une solution appropriée. L'article 116 de la loi sur les douanes (RS 631.0) prévoit une telle instance de recours interne. Il est ensuite possible de recourir auprès du Tribunal administratif fédéral et, le cas échéant, auprès du Tribunal fédéral. Ces voies de recours sont entièrement compatibles avec les principes constitutionnels.
8. Non, car les bureaux de douane peuvent évaluer et déterminer la valeur marchande de telles oeuvres d'art sans faire appel à un spécialiste. Ils n'ont cependant guère besoin de le faire étant donné que ces importations sont le plus souvent exonérées d'impôt.
Réponse du Conseil fédéral.