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Non aux faux indépendants et au contournement des mesures d'accompagnement

11.435 · Initiative parlementaire · 2011-04-14

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

La loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés (RS 823.20) est modifiée comme suit :

Art. 1 al. 2

La notion de travailleur est régie par le droit suisse (art. 319ss. CO). (Abroger la deuxième phrase)

Art. 1bis titre

Lutte contre les faux indépendants

Art. 1bis al. 1

La présente loi règle également les obligations, notamment la procédure d'annonce prévue à l'art. 6 (obligation d'annoncer, procédure, éléments de l'annonce, délais), applicables aux prestations de services fournies par un prestataire indépendant ayant son domicile ou son siège à l'étranger.

Art. 1bis al. 2

La notion de prestation de services indépendante est régie par le droit suisse. Quiconque déclare fournir une prestation de services indépendante doit le prouver de manière indubitable aux organes de contrôle compétents du lieu de la mission prévus par la présente loi, au moyen de documents écrits, juridiquement contraignants, notamment de documents officiels. Les organes de contrôle décident librement de la validité des documents qui leur sont soumis, sans être liés par les constatations d'autorités étrangères. Le Conseil fédéral fixe les critères d'après lesquels les organes de contrôle jugent du caractère indépendant d'une prestation de services.

Art. 1bis al. 3

Aussi longtemps que la preuve du caractère indépendant de la prestation de services n'a pas été établie, le prestataire de services n'est pas considéré comme indépendant. En suite de quoi, la prestation de services annoncée ne peut être ni fournie ni continuée.

Art. 1bis al. 4

En cas de prestation de services illicite et à l'issue d'un délai de deux jours accordé pour fournir a posteriori les documents mentionnés à l'al. 2, les autorités de contrôle peuvent ordonner des mesures, dont l'interruption des travaux. Les mesures ordonnées doivent être exécutées immédiatement. Au moment de quitter le lieu de travail, le prestataire de services concerné doit veiller à ce que la sécurité des personnes ne soit pas mise en danger et que l'ouvrage ne subisse aucun dommage.

Art. 1bis al. 5

Le prestataire doit fournir les documents requis pour prouver le caractère indépendant de sa prestation de services dans la langue officielle du lieu de la mission.

Art. 2 Titre

Conditions minimales de travail et de salaire ; dispositions d'exécution et d'application des conventions collectives de travail

Art. 2 al. 1

...

a. la rémunération minimale et toutes les autres prestations qui découlent du rapport de travail, comme les suppléments, les allocations, les indemnités, etc.;

...

Art. 2 al. 2

... La présente disposition n'est pas applicable si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'État où il a son siège, à condition que cet État accorde la réciprocité aux employeurs suisses qui y détachent des travailleurs.

Art. 2 al. 2quinquies

Lorsqu'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire prévoit le versement de contributions obligatoires aux frais d'exécution, les dispositions pertinentes s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. Ces employeurs doivent s'acquitter à l'égard des organes paritaires institués par la convention collective de travail des cotisations versées par l'employeur et par le travailleur.

Art. 2 al. 2sexies

Lorsqu'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire prévoit une contribution aux frais de contrôle, les dispositions pertinentes s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.

Art. 2 al. 2septies

Lorsqu'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire prévoit que les organes paritaires peuvent imposer des mesures comme la suspension provisoire des travaux sur le lieu de la mission en cas d'atteinte aux conditions minimales de travail et de salaire prévues à l'al. 1, les dispositions pertinentes s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse.

Art. 3

L'employeur doit garantir aux travailleurs détachés des conditions d'hébergement répondant aux normes habituelles applicables sur le lieu de la mission en matière d'hygiène et de confort. ...

Art. 5 al. 1

Si les travaux sont exécutés par des sous-traitants ayant leur domicile ou leur siège à l'étranger, l'entrepreneur contractant, tel l'entrepreneur total, général ou principal, doit obliger les sous-traitants, en les soumettant avant le début des travaux à un contrat écrit dans la langue du lieu de la mission, à respecter la présente loi et les éventuelles conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire pertinentes et à reconnaître la compétence des organes paritaires chargés de l'application des conventions collectives de travail. Le contrat ou une copie de celui-ci doit pouvoir être présenté en tout temps sur le lieu de la mission aux organes de contrôle compétents. Si le document requis ne peut pas être présenté dans un délai de deux jours, les mesures ordonnées par les organes de contrôle compétents, notamment en ce qui concerne la suspension des travaux, doivent être exécutées immédiatement. Au moment de quitter le lieu de travail, le sous-traitant doit veiller à ce que la sécurité des personnes ne soit pas mise en danger et que l'ouvrage ne subisse aucun dommage.

Art. 5 al. 2

A défaut, l'entrepreneur contractant pourra faire l'objet des sanctions prévues à l'art. 9, en cas d'infraction à la présente loi ou aux éventuelles conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire pertinentes commise par les sous-traitants ; il pourra également être tenu civilement responsable du non-respect des conditions minimales prévues à l'art. 2 ...

Art. 6 al. 1

Avant le début de la mission, l'employeur ou le prestataire de services indépendant annonce à l'autorité désignée par le canton en vertu de l'art. 7, al. 1, let. d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les indications nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment :

a. l'identité des personnes détachées en Suisse ;

b. l'activité déployée en Suisse ;

c. le lieu où les travaux seront exécutés.

Art. 6 al. 2

L'employeur joint aux renseignements mentionnés à l'al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris connaissance des conditions prévues aux art. 1a, 2 et 3 et s'engage à les respecter. Si l'activité annoncée par l'employeur conformément à l'al. 1, let. b, relève du champ d'application d'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire qui règle les conditions prévues aux art. 1a, 2 et 3, l'employeur s'engage également à les respecter et à reconnaître la compétence des organes paritaires chargés de l'application de la convention collective de travail.

Art. 6 al. 3

... Si ce délai n'est pas respecté et que l'activité annoncée relève du champ d'application d'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire, les mesures ordonnées par les organes de contrôle compétents, notamment en ce qui concerne la suspension des travaux, doivent être exécutées immédiatement. Au moment de quitter le lieu de travail, le prestataire de services doit veiller à ce que la sécurité des personnes ne soit pas mise en danger et que l'ouvrage ne subisse aucun dommage.

Art. 6 al. 5

Le Conseil fédéral précise les éléments que doit contenir l'annonce. Il détermine :

a. les cas dans lesquels l'employeur peut être exempté de l'annonce ;

b. les cas dans lesquels, en raison de mesures qui ne peuvent être différées et notamment en cas d'urgence, des dérogations au délai de huit jours sont autorisées.

Art. 7 al. 2

L'employeur est tenu de remettre aux organes compétents en vertu de l'al. 1 qui les demandent tous les documents requis par la présente loi, notamment les documents relatifs au respect des conditions de travail et de salaire des travailleurs détachés. Ces documents doivent être présentés dans la langue officielle du lieu de la mission.

Art. 8 al. 3

Ils peuvent, de même que les autorités compétentes, coopérer avec les autorités d'autres États afin d'échanger des informations sur l'occupation transfrontalière de travailleurs si elles permettent d'éviter des infractions à la présente loi.

Art. 9 al. 2

...

a. en cas d'infraction de peu de gravité aux art. 1a ou 2 ...

b. en cas d'infractions plus graves aux art. 1a ou 2 ...

...

Begründung

Depuis l'introduction de la libre circulation des personnes le 1er juin 2004 et le durcissement des mesures d'accompagnement à compter du 1er avril 2006, une expérience considérable a pu être acquise, notamment par les organes chargés du contrôle et de l'exécution, dans le domaine des travailleurs détachés.

Parallèlement, l'espace géographique européen englobé par la libre circulation des personnes n'a fait que s'étendre ; l'extension, à compter du 1er mai 2011, à huit pays de l'UE supplémentaires (Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie et Hongrie) a donné une nouvelle dimension au problème. Ces pays connaissent en effet un taux de chômage très élevé et le salaire moyen versé actuellement dans le second oeuvre y atteint à peine trois francs suisses de l'heure. En 2016 viendront même s'ajouter la Bulgarie et la Roumanie : encore deux pays à bas salaires, structurellement faibles, qui bénéficieront eux aussi de la libre circulation. L'application des dispositions légales aux employeurs de ces pays qui détachent des travailleurs en Suisse s'en trouvera compliquée d'autant.

Une mise en oeuvre sans faille, qui garantisse l'égalité de traitement entre employeurs suisses et étrangers tout en empêchant les travailleurs de se livrer à la sous-enchère salariale ou sociale, ne peut reposer que sur une loi détaillée contenant des dispositions claires et univoques.

Un examen plus approfondi des énormes disparités salariales qui règnent au sein des pays de l'UE parties aux accords bilatéraux montre l'importance que revêt le respect de normes minimales par les concurrents étrangers. Comment par exemple un employeur suisse pourrait-il lutter sur place à armes égales avec un employeur étranger, sachant que le premier est tenu de verser à un collaborateur qualifié un salaire minimal de 27 francs de l'heure, quand le second ne verse que 5 euros de l'heure, soit une différence d'environ 20 francs de l'heure pour un travailleur qui effectue le même travail sur le même chantier ?

La loi en vigueur présente une véritable lacune dans la mesure où elle ne contient pratiquement aucune disposition applicable aux prestataires de services détachés de l'étranger qui revendiquent le statut de travailleur indépendant. Il n'existe par exemple aucune règle contraignante et donc exécutoire qui précise quelles sont les moyens de preuve requis ou à présenter pour justifier le statut d'indépendant. Plus grave encore est l'absence de toute disposition applicable lorsque l'activité lucrative n'est en fait pas indépendante mais qu'on a affaire à de faux indépendants. C'est précisément cette lacune qu'exploitent des employeurs peu délicats qui déclarent que leurs travailleurs détachés sont indépendants, pour contourner de manière quasi officielle les conditions minimales fixées par les conventions collectives de travail ou les vider de leur substance, afin d'être en mesure de concurrencer les autres employeurs à des tarifs de dumping.

Ad article 1bis

La fausse indépendance professionnelle devient un problème réel et grave. C'est ainsi que les annonces de travailleurs indépendants ont augmenté de 1,0 % (canton de Bâle-Campagne) entre 2008 et 2009. Cette tactique vise manifestement à contourner sur une vaste échelle nos lois et nos conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire (CCT dfo). Si l'on entend combattre efficacement le problème, il faut modifier la loi sur les travailleurs détachés de sorte qu'un prestataire de services étranger qui s'annonce comme indépendant doive obligatoirement et indubitablement prouver ses dires aux organes de contrôle, sur place (sur le lieu de la mission) et avec les documents nécessaires à l'appui. Si la preuve ne peut pas être apportée, il faut que les travaux puissent être suspendus et que le prestataire de services qui n'est donc pas indépendant puisse être requalifié de travailleur.

Ad article 2

Le titre de l'article 2 en vigueur ne correspond pas à la nouvelle teneur des divers alinéas et doit donc être complété

Ad art. 2, al. 1, let. b,

La notion de "rémunération minimale" fait l'objet d'interprétations divergentes, ce qui peut entraîner des problèmes d'exécution et d'application ; elle doit donc être précisée dans la loi.

Ad art. 2, al. 2,

Les dispositions en vigueur créent une discrimination à l'encontre des employeurs suisses par rapport aux entreprises étrangères qui détachent des travailleurs en Suisse, dans la mesure où elles prévoient une clause libératoire unilatérale et sans réciprocité pour des prestations obligatoires liées à des garanties salariales. La nouvelle disposition est exclusivement réservée aux États étrangers qui accordent la même exemption aux employeurs suisses qui détachent des travailleurs chez eux (principe de la réciprocité).

Ad art. 2, al. 2quinquies,

Les frais d'exécution ne sont évoqués qu'à l'article 8a de l'ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét), ce qui ne suffit pas à les soumettre aux pouvoirs conférés à l'État par l'article 9 de la loi sur les travailleurs détachés, ni aux sanctions prévues par cet article. Les cantons - en cas de non-paiement des contributions aux frais d'exécution, par exemple - ne peuvent donc pas imposer la suspension de la prestation de services. Pour que les contributions aux frais d'exécution puissent être mieux prises en compte, elles doivent également être inscrites dans la loi.

Ad art. 2, al. 2sexies,

Les frais de contrôle ne sont évoqués qu'à l'article 8a Odét, ce qui ne suffit pas à les soumettre aux pouvoirs conférés à l'État par l'article 9 de la loi sur les travailleurs détachés, ni aux sanctions prévues par cet article. Les cantons - en cas de non-paiement des contributions aux frais de contrôle, par exemple - ne peuvent donc pas imposer la suspension de la prestation de services. Pour que les contributions aux frais de contrôle puissent être mieux prises en compte, elles doivent également être inscrites dans la loi.

Ad art. 2, al. 2septies,

L'introduction de cette disposition s'impose pour mettre fin à une inégalité de traitement potentielle entre prestataires de services suisses et étrangers. Dans la situation actuelle, des mesures coercitives supplémentaires peuvent en effet être prises à l'encontre d'une entreprise suisse, mais pas d'une entreprise étrangère.

Ad article 5

Conformément à la loi en vigueur, l'entrepreneur contractant doit obliger contractuellement les sous-traitants à respecter la loi. Pour ce faire, la forme orale suffit (liberté de la forme en vertu de l'art. 11 CO), avec pour conséquence pratique que les attestations risquent d'être établies sur une base incertaine et qu'elles sont difficiles à constater. La loi doit donc être précisée. La nouvelle formulation clarifie ce point et assure la sécurité du droit en disposant que la forme orale ne suffit plus.

Ad art. 6, al. 2,

Conformément à l'article 2, les employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par le droit suisse et les CCT dfo. La nouvelle formulation de l'art. 6, al. 2, est plus complète et plus claire à cet égard. Elle prévoit que les employeurs en question confirment qu'ils s'engagent à respecter les dispositions légales afférentes aussi bien que les CCT dfo applicables. En l'absence, jusqu'ici, de l'obligation de respecter aussi les CCT dfo, les tribunaux allemands (par ex. l'arrêt du tribunal d'Ulm 2 Ca 571/08, du 29.07.2009, souvent cité en Allemagne) considèrent que les entreprises allemandes qui détachent des travailleurs en Suisse ne se sont engagées, avec l'annonce du détachement, qu'à respecter les lois suisses et non les CCT dfo. D'éventuelles exigences formulées par les organes d'exécution de ces CCT ne sont donc pas reconnues en Allemagne. La nouvelle disposition légale permettra de combler cette lacune.

Ad art. 6, al. 3,

La pratique montre que la règle des huit jours n'est souvent pas respectée. La loi en vigueur ne confère aucune possibilité de sanction aux organes de contrôle. Le complément proposé fera que la règle sera convenablement respectée.