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11.466 · Initiative parlementaire · 2011-06-17

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Ausgangslage

Communiqué de presse de la commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des États du 12.02.2014

La Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des États a élaboré un projet qui prévoit de renforcer le soutien financier accordé par la Confédération aux cantons pour l'assainissement des sites pollués. L'objectif de cette mesure est de favoriser l'assainissement des sites contaminés qui pourraient tôt ou tard représenter un danger pour l'homme et l'environnement.

Par 10 voix contre 1 et 1 abstention, la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des États a transmis à son conseil un projet de loi qui prévoit de prolonger de cinq ans le délai fixé pour l'octroi de subventions fédérales en faveur de l'assainissement des sites pollués (11.466). Cette prolongation et les contributions financières de la Confédération qui s'y rapportent permettront aux cantons d'engager les mesures nécessaires visant à sonder, surveiller et assainir les sites pollués. Lors de la consultation, l'avant-projet élaboré par la commission a reçu un accueil globalement favorable. Certains participants ont toutefois souhaité que le projet soit plus précis concernant le stockage de déchets peu ou non pollués dans les décharges. Après avoir analysé les résultats de la consultation, la commission a apporté une précision idoine dans son projet de loi.

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 30.04.2014

(...) Le Conseil fédéral a approuvé cette proposition. Il estime que la modification de loi proposée permettra l'assainissement de sites problématiques plus rapidement puisqu'ils pourront bénéficier du soutien fédéral. Les moyens nécessaires pour financer ces mesures sont issus d'une taxe prélevée sur les déchets mis aujourd'hui en décharge et ne pèsent donc pas sur le budget fédéral.

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

L'art. 32e, al. 3, let. b, de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) est modifié en ce sens que la date ultime est prolongée du 1er février 1996 au 1er juillet 2023.

Begründung

L'art. 32e, al. 3, let. b, LPE est basé sur une disposition de l'ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) qui fixait au 31 janvier 1996 la date ultime pour l'exploitation des décharges communales, imposant aux cantons de mettre en place des décharges contrôlées régionales qui répondent à des critères de sécurité renforcés. Dès 1990 les cantons ont avisé les communes de ces dispositions et mis en place des décharges conformes à cette ordonnance. De plus, dans le cadre de l'établissement de l'art. 32e, al. 3, let. b, LPE, la même date limite a été fixée pour l'indemnisation de travaux d'assainissement sur des aires d'exploitation, ces dernières étant englobées par analogie dans les sites pollués bien qu'aucune mention n'en soit faite dans l'OTD.

Si la gestion des ordures ménagères, pour la majorité des ordures déjà acheminées vers des usines d'incinération depuis les années 1980, ne posait généralement pas de problème, les communes ne sont pas toujours parvenues à imposer aux entreprises locales une même rigueur dans la gestion des déchets de démolition afin qu'elles acheminent leurs déchets vers les nouvelles installations régionales, ceci généralement pour des questions de distance. L'exploitation de bon nombre de décharges communales s'est donc poursuivie, pour des volumes toutefois limités, durant une période de transition d'un ou deux ans. Tant que les décharges en question ne portaient pas d'atteinte à l'environnement ou que les investigations n'avaient pas été réalisées, nul ne se doutait qu'un jour elles pourraient devenir des sources de problèmes environnementaux majeurs. Aujourd'hui, certaines de ces décharges communales nécessitent une investigation ou doivent être assainies, mais l'indemnité selon l'ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) est exclue.

Lors de la mise en application de l'OTD, toutes les décharges communales étaient en exploitation. L'un des objectifs de l'ordonnance était alors de mettre fin à ce type d'installations pour les remplacer par des décharges régionales, dotées d'équipements adéquats, permettant de contrôler la nature des déchets reçus et de minimiser les impacts possibles de ces sites sur l'environnement. Le constat des mesures qui ont été mises en place dans cette période 1990-1996 est donc bon, même si le résultat n'est pas positif à 1,0 %. Ne restaient plus que les déchets végétaux provenant des jardins familiaux et de l'agriculture, déversés dans le talus au lieu d'être compostés, ou des déchets de démolition que les petites entreprises persistaient à venir déverser dans la décharge communale plutôt que d'aller les acheminer vers une décharge contrôlée régionale. Tous ces déchets étaient cependant presque sans danger pour l'environnement. Ainsi l'échéance du 1er février 1996 avait un sens en 1990, quand il s'agissait d'instaurer une pratique pour l'exploitation des décharges, mais cette date n'a plus de sens au-delà. En supprimant aujourd'hui le droit à une indemnité OTAS aux communes n'ayant pas, à l'époque, respecté l'échéance, on sanctionne des personnes ou des collectivités non responsables de la gestion passée. La LPE ne prévoit aucun degré dans la faute, aucune proportion dans l'échelle des sanctions. Ainsi une décharge de 250 000 mètres cubes d'ordures de tous ordres déposés avant la date fatidique, qui aurait reçu ne serait-ce que 500 mètres cubes de déchets inertes après cette date, se verra dénier toute indemnité, quand bien même seuls les déchets déposés avant le 1er février 1996 seraient susceptibles d'avoir entraîné une atteinte environnementale. Le refus de subvention sanctionne une population qui n'était pas forcément présente en février 1996, pour un comportement n'ayant généralement aucune conséquence sur la contamination pour laquelle un assainissement est envisagé.

Par ailleurs, le même article de la LPE a été modifié pour laisser les sociétés de tir prendre les dispositions nécessaires à l'assainissement des stands sans pénalisation. La date a été repoussée au 31 décembre 2012 pour les installations de tir sises en zone de protection des eaux et au 31 décembre 2020 pour les autres installations.

Pour les décharges, la date au-delà de laquelle plus aucune subvention ne serait allouée doit être repoussée à un terme lié à la révision prochaine de l'OTD. On tiendrait ainsi compte des dernières connaissances techniques et toucherait de manière incitative les décharges contrôlées dont on sait qu'elles ne sont pas toutes de premier ordre. Ce pourrait être 2023, soit dix ans après l'entrée en vigueur prévue de la nouvelle OTD. Ce nouveau délai inciterait les autorités à entamer des investigations et à intensifier la surveillance des décharges actuelles pour éviter que de nouveaux cas de pollution ne surgissent dans cinquante ans.

Le rôle de la subvention OTAS est de venir en aide aux collectivités pour résoudre au mieux des problèmes laissés par les anciens à leurs descendants. Il est à craindre que sans elle, certaines petites collectivités ne réalisent jamais les mesures requises, faute de moyens. Comme dit plus haut, ce n'est pas, dans la grande majorité des cas, les déchets déversés après le 1er février 1996 qui rendent nécessaire l'investigation ou l'assainissement d'un site, mais bien ceux qui ont été déposés durant l'exploitation légale de la décharge. La sanction est encore plus inéquitable à cause de cela. Elle serait concevable si les déchets apportés après le 1er février 1996 avaient rendu nécessaire l'investigation préalable ou compliqué les mesures à prendre ; mais alors, elle devrait être proportionnée à l'ampleur de ce coût supplémentaire. Sur une décharge de 1 000 000 de mètres cubes, les 20 000 mètres cubes apportés dès le 1er février 1996 ne devraient alors peser que pour 2 % ; or, ils pèsent à 1,0 % ! En outre, il est actuellement impossible, avant une investigation approfondie, de connaître les sites concernés par cette violation d'échéance. Un sondage a été réalisé auprès des sept cantons latins (BE, TI et Suisse romande) pour estimer le montant total des subventions qui pourraient être perdues en cas d'assainissement des décharges qui étaient ouvertes en février 1996. Il s'élève à 94,3 millions de francs.

La subvention OTAS concerne également les aires d'exploitation devenues sites orphelins ensuite de disparition ou d'insolvabilité des responsables. Dans ces cas, où une exploitation a exercé son activité, par exemple, entre 1930 et 2000, il apparaît souvent difficile, voire impossible, de prouver que la pollution n'a pas eu lieu après février 1996, surtout lorsque aucun fait marquant (mise en conformité officielle, etc.) n'a été répertorié. Pour ces dossiers, la problématique est équivalente à celle des sites de stockage. En effet, il est admis que les pollutions majeures ayant notamment conduit à des contaminations ont eu lieu avant les années 1980 et qu'après 1985 les mesures ont été appliquées. Dès lors, tout comme pour les sites de stockage, la pollution due à une société active pendant 70 ans et maintenant disparue ne donnera pas lieu à une indemnité OTAS à cause des quatre dernières années d'exploitation, certainement les moins polluantes, et pour la raison qu'aucune pièce probante ne démontre l'absence postérieure de pollution du site.

De fait, par analogie, telle qu'elle a été adoptée dans le cadre de la loi actuelle, la modification de date ultime doit reprendre la notion de site pollué dans son ensemble. Le montant des subventions concernées pour les cantons latins s'élèverait ainsi à 321 millions de francs si l'on considère également les aires d'exploitation.

Les conséquences financières pour la Confédération sont nulles, car l'OFEV a basé le fonds OTAS sur une estimation du total d'assainissement à entreprendre en Suisse de 5 milliards de francs, induisant des subventions de 2 milliards de francs, et les sites non fermés en janvier 1996 faisaient partie du nombre calculé initialement. Inversement, aucune disposition ne prévoyait à l'époque la création du fonds OTAS, ni ne chiffrait le montant qui ne serait pas alloué aux collectivités en raison de fautes éventuelles. En revanche, les conséquences peuvent se révéler très lourdes, voire décourageantes, pour les cantons et les communes.

Verhandlungen

Délibérations au Conseil national, 24.09.2014

Sites contaminés - Vers un soutien accru de la Confédération à l'assainissement

(ats) La Confédération devrait aider davantage les cantons à financer l'assainissement des sites pollués. Le National a mis sous toit mercredi ce projet né d'une initiative du conseiller aux États Luc Recordon (Verts/VD). Il a renoncé tacitement à élargir la période retenue pour bénéficier de la manne fédérale.

Cette révision de la loi sur la protection de l'environnement vise à favoriser la décontamination de plus de 4000 sites qui pourraient se révéler tôt ou tard dangereux pour l'homme et l'environnement. Le droit en vigueur permet déjà à la Confédération de verser aux cantons des indemnités pour assainir des sites pollués.

Mais n'entrent en ligne de compte que les lieux où plus aucun déchet n'a été déposé après le 1er février 1996. Or, même après cette date, des déchets, de construction surtout, ont continué d'être déposés sur certains sites. Faute de moyens, de nombreux cantons n'ont pas pu procéder aux assainissements.

Date butoir

Pour régler le problème, la date butoir est désormais fixée à fin janvier 2001. Dans un premier temps, le National voulait la reporter de cinq ans, à fin janvier 2006. Résultat : les subventions auraient augmenté de quelque 80 millions de francs, 20 millions de plus qu'avec la solution de la Chambre des cantons. Devant le refus cette dernière, les députés ont cédé.

La Confédération versera aux cantons des indemnités à hauteur de 30 % des coûts liés aux mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement pour les sites sur lesquels des déchets ont encore été déposés entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 2001.

Pour ceux où plus aucun déchet n'a été ajouté après le 1er février 1996, elle continuera de verser des indemnités correspondant à 40 % des coûts imputables.

Taux variable

Le projet n'aura pas d'impact sur les finances fédérales car le fonds concerné est alimenté par une taxe prélevée sur les déchets mis en décharge. Le Conseil fédéral fixera le taux. Suite à une décision du Tribunal fédéral, celui-ci ne sera plus le même dans tous les cas.

Pour les déchets peu ou non pollués stockés définitivement en Suisse, la taxe ne pourra pas dépasser 8 francs par tonne dans une décharge contrôlée. Pour les déchets davantage pollués, elle sera plafonnée à 25 francs.

Pour les déchets stockés définitivement à l'étranger, le taux maximal sera de 30 francs par tonne dans une décharge souterraine. Dans un autre type de décharge, le plafond sera de 25 francs.