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11.469 · Initiative parlementaire · 2011-09-07

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

La Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des États décide de modifier la loi sur l'énergie comme suit :

Art. 15b

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Al. 3

Les consommateurs finaux dont les coûts de l'électricité dépassent 10 % de la valeur ajoutée brute sont dispensés du supplément. Ils s'engagent toutefois à investir 20 % du montant qui leur est restitué à ce titre dans des mesures visant à accroître l'efficacité énergétique ou dans des énergies renouvelables. Les consommateurs finaux dont les coûts de l'électricité représentent de 4 à 10 % de la valeur ajoutée brute bénéficient quant à eux d'une réduction du supplément en fonction du barème suivant :

- intensité électrique de 4 % à 6 % : réduction de 25 % ;

- intensité électrique de 6,01 % à 8 % : réduction de 50 % ;

- intensité électrique de 8,01 % à 10 % : réduction de 75 %.

Le Conseil fédéral peut aussi, dans les cas de rigueur, prévoir une dispense partielle pour les autres consommateurs finaux, si leur compétitivité devait être fortement entravée par ce supplément.

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