11.490 · Initiative parlementaire · 2011-12-12
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
Les articles 44 et 45 du règlement du Conseil des États doivent être modifiés comme suit :
Art. 44 Mode de scrutin
Al. 1
Sauf exception, le vote a lieu au moyen du système électronique.
Al. 2
Le vote par procuration est exclu.
Al. 3
Les députés votent de leur place.
Art. 45 Publication des données relatives aux votes
Al. 1
Le système de vote électronique compte et enregistre les suffrages exprimés à chaque scrutin. Les suffrages des députés et le résultat du vote sont affichés sur des panneaux électroniques.
Al. 2
Le président communique le résultat du vote.
Al. 3
Le résultat du vote est publié sous la forme d'une liste nominative :
a. lorsqu'il s'agit d'un vote sur l'ensemble ;
b. lorsqu'il s'agit d'un vote final ;
c. lorsqu'il s'agit d'un vote sur une disposition dont l'adoption requiert l'approbation de la majorité des députés, conformément à l'art. 159, al. 3, de la Constitution ;
d. lorsque dix députés au moins le demandent.
Al. 4
Les Services du Parlement conservent toutes les données relatives au vote jusqu'à la fin de la législature suivante du Conseil national puis les remettent aux Archives fédérales.
Al. 5
Toutes les données relatives au vote qui ne sont pas destinées expressément à être publiées sont confidentielles. Le Bureau peut autoriser l'analyse des données enregistrées à des fins scientifiques.
Art. 45a Exceptions à l'utilisation du système de vote électronique
Lorsque les délibérations ont lieu à huis clos ou que le système électronique tombe en panne, le vote a lieu à main levée ou à l'appel nominal.
Begründung
En vertu de l'article 82 LParl, "les règlements des conseils précisent dans quels cas le résultat des votes est publié sous forme de liste nominative". Alors que le règlement du Conseil national, à l'article 57, dispose que "le résultat du vote est publié sous la forme d'une liste nominative", le règlement du Conseil des États ne prévoit pas une telle possibilité. Le vote à l'appel nominal est certes possible au Conseil des États si dix députés au moins le demandent, mais on n'y recourt guère.
La transparence et l'information sont les piliers de notre démocratie. Pour tenir compte de ce principe, on rend publiques toutes les délibérations au Parlement. Par conséquent, la publication des résultats des votes ne ferait que lever le voile sur ce qui s'est passé dans cette enceinte publique. Les listes nominatives indiquant la manière dont les conseillers nationaux ont voté constituent des informations supplémentaires pour le citoyen dans la perspective des élections à venir. Car, en fin de compte, ce dernier veut élire un représentant cantonal qui défende ses intérêts. Dans le cas du Conseil des États, les citoyens et les autorités cantonales devraient aussi être informés de la manière dont votent leurs représentants cantonaux.
Étant donné que la rénovation de la salle du Conseil des États, en automne 2011, a de toute façon permis de jeter les bases techniques de l'installation du système de vote électronique à la Chambre haute, rien ne s'oppose, du point de vue financier ou technique, à la transparence des votes, qui est attendue depuis longtemps.