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11.492 · Initiative parlementaire · 2011-12-20

Liquidé

Wortlaut

Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :

L'article 42 alinéas 1 à 3 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) est modifié comme suit :

Art. 42

Al. 1

L'assureur est le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations (système du tiers payant).

Al. 2

En cas de traitement hospitalier, l'assureur est le débiteur de sa part de rémunération.

Al. 3

Le fournisseur de prestations remet à l'assureur une facture détaillée et compréhensible. Il doit aussi lui transmettre toutes les indications nécessaires lui permettant de vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation. L'assuré reçoit une copie de la facture qui a été adressée à l'assureur. En cas de traitement hospitalier, l'hôpital atteste la part du canton et celle de l'assureur de manière séparée. Le Conseil fédéral règle les détails.

...

Begründung

L'art. 42, al. 1, LAMal instaure le système du tiers garant, selon lequel, sauf convention contraire entre les assureurs et les fournisseurs de prestations, l'assuré est le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations. L'alinéa 2 instaure par contre le système du tiers payant en cas de traitement hospitalier, pour la part de la rémunération à la charge de l'assureur.

Ainsi, sous réserve d'une cession par l'assuré, au fournisseur de prestations, de la créance contre l'assureur, l'assuré doit s'acquitter lui-même des frais de traitement ou du coût des médicaments (al. 1 in fine).

Ce principe, obligeant les assurés, malgré le paiement de primes souvent élevées, à faire l'avance des frais liés à un traitement, a été critiqué notamment lorsque certains assureurs, profitant de la possibilité légale, ont dénoncé les accords passés avec les pharmaciens pour se libérer de leur obligation de tiers payant.

La réponse du Conseil fédéral du 11 mars 2011 à la question Schenker Silvia 10.1127 est à cet égard particulièrement insatisfaisante, puisqu'il est suggéré à l'assuré, soit de demander à son pharmacien de lui faire crédit, le temps que l'assureur lui verse le montant de sa facture, soit d'acheter ses médicaments par le biais d'une pharmacie de vente par correspondance contre facture.

Le Conseil fédéral relevait alors que 90 % des assureurs avaient conclu des conventions avec les pharmaciens pour instaurer un système du tiers payant. Il est donc évident que les assureurs qui ont quitté ce système l'ont fait dans le seul but d'instaurer une sélection des risques, spéculant sur le fait qu'un assuré nécessitant des coûts de traitement élevés s'en irait ailleurs.

Pour ce qui est des coûts de traitement ambulatoire, la pratique enseigne que nombreux sont les patients qui, faute de moyens, utilisent le remboursement de l'assureur à d'autres fins que le paiement de leur thérapeute, avec pour effet de les amener à mettre fin aux consultations que leur état de santé nécessiterait pourtant.

Compte tenu de la modification de l'article 64a LAMal dès le 1er janvier 2012, le risque d'insolvabilité de l'assuré, à la charge de l'assureur, a encore été réduit, par transfert aux cantons, de sorte que le système du tiers garant n'a plus de raison d'être et qu'il constitue une entrave au traitement de certains malades, notamment chroniques.