Protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. Approbation et mise en oeuvre
12.066 · Objet du Conseil fédéral · 2012-07-04
Département de justice et police
Liquidé
Zusammenfassung
Message du 4 juillet 2012 concernant l‘approbation de la convention du Conseil de l‘Europe sur la protection des enfants contre l‘exploitation et les abus sexuels (convention de Lanzarote) et sa mise en oeuvre (modification du code pénal)
Ausgangslage
Condensé du message
La Convention du 25 octobre 2007 du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (convention de Lanzarote) est entrée en vigueur le 1er juillet 2010. C'est la première fois qu'une convention internationale prévoit des règles permettant de poursuivre pénalement l'ensemble des formes d'abus sexuels commis sur des enfants. La Suisse satisfait déjà largement aux exigences de la convention. Quelques lacunes subsistent toutefois quant au fond, qui rendent nécessaire une révision du code pénal (CP).
La convention a pour but de renforcer la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels dont sont victimes les enfants et de protéger ces derniers contre ces formes d'agression. Elle met plus particulièrement l'accent sur les droits des victimes mineures et leur protection. La convention prévoit des dispositions pénales matérielles réprimant notamment les abus d'ordre sexuel commis sur des enfants, la prostitution enfantine, la pornographie enfantine et la participation d'enfants à des représentations pornographiques. Elle prend en compte les nouvelles technologies et méthodes utilisées pour commettre des infractions d'ordre sexuel, comme la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles sur Internet (grooming). Elle renforce par ailleurs la lutte contre le tourisme sexuel visant des enfants, en obligeant les Parties à poursuivre pénalement certaines infractions commises à l'étranger, même si elles n'y sont pas punissables. La convention prévoit également une palette de mesures préventives. Les Parties s'engagent notamment à instaurer des programmes de prévention et d'intervention pour les auteurs d'infractions d'ordre sexuel, à prendre des mesures en matière de recrutement et de formation des personnes ayant des contacts directs avec les enfants, à offrir des programmes de soutien aux victimes et à proposer aux enfants des services de conseil par téléphone et par Internet. La convention prévoit d'autres mesures en matière de procédure pénale, destinées notamment à garantir la protection des victimes mineures (préservation de l'anonymat, protection de la sphère privée, etc.). Enfin, elle pose les principes d'une coopération internationale en matière pénale, en vue de rendre plus rapide et plus efficace la collaboration entre les Parties.
Le droit suisse satisfait déjà largement aux exigences de la convention. Certaines lacunes subsistent toutefois, qu'il s'agit d'éliminer. Un nouvel art. 196 CP est ainsi prévu, qui réprimera à l'avenir le recours aux services sexuels proposés contre rémunération par des mineurs de 16 à 18 ans. Ce nouvel article met notamment en oeuvre les motions 09.3449 Kiener-Nellen "Réprimer le recours aux services sexuels de prostituées mineures" et 10.3143 Amherd "Mieux lutter contre la prostitution enfantine". Une autre modification concerne l'encouragement à la prostitution de personnes mineures, qui va aussi devenir punissable (art. 195, let. a, 2e partie, P-CP). Dans le domaine de la pornographie enfantine, il apparaît nécessaire de protéger l'ensemble des mineurs, y compris les 16 à 18 ans, d'une participation à des représentations pornographiques (art. 197, al. 4 et 5, P-CP). Le recrutement de mineurs pour qu'ils participent à une représentation pornographique et le fait de favoriser une telle participation vont également devenir punissables (art. 197, al. 3, P-CP). Le projet reprend par ailleurs, à l'art. 197 CP, des modifications issues de l'avant-projet de loi fédérale sur l'harmonisation des peines dans le code pénal, le code pénal militaire et le droit pénal accessoire, notamment celle d'ériger en infraction la consommation de pornographie dure. Enfin, les nouvelles infractions prévues rendent nécessaire une modification des art. 5, al. 1, CP (actes d'ordre sexuel avec des mineurs commis à l'étranger) et 97, al. 2, CP (prescription de l'action pénale). Elles impliquent aussi une adaptation - d'ordre essentiellement technique - des listes de délits figurant à l'art 28a CP (protection des sources) ainsi qu'aux art. 172, 269 et 286 du code de procédure pénale (protection des sources des professionnels des médias, surveillance de la correspondance par poste et télécommunication et investigation secrète).
La convention vise à harmoniser les législations nationales sur le continent et au-delà, à uniformiser dans ce domaine la poursuite pénale au niveau européen, et à intensifier, tout en les simplifiant, la collaboration et l'échange d'informations entre les Parties. La Suisse adhère pleinement à ces objectifs, qui correspondent à ses intérêts.
Verhandlungen
Délibérations au Conseil des États, 11.12.2012
(ats) Les clients de prostitués de 16 ou 17 ans devraient être punissables en Suisse. Le Conseil des États a adopté mardi par 34 voix sans opposition cette modification du code pénal qui résulte de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels.
Signée par la Suisse en 2010 et déjà ratifiée par 18 pays, la Convention dite de Lanzarote réunit pour la première fois dans un même texte tous les actes répréhensibles dont sont victimes les mineurs, a précisé Anne Seydoux (PDC/JU) au nom de la commission.
Le code pénal correspond en grande partie aux objectifs de la convention, a-t-elle ajouté. Mais la Suisse étant un des rares pays européens à admettre la prostitution dès 16 ans, âge qui correspond à la majorité sexuelle, la ratification oblige Berne a adapter sa législation en conséquence.
Délibérations au Conseil national, 10.9.2013
Prostitution - Recourir à des prostitués de 16 ou 17 ans est désormais punissable
(ats) Avoir recours aux services de prostitués de 16 ou 17 ans sera désormais punissable. Après le Conseil des États, le National a adopté mardi sans opposition une modification du code pénal nécessaire à la mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels.
"Il est important que la protection des enfants dépasse les frontières et puisse être assurée sur tout le territoire européen", a souligné Margret Kiener Nellen (PS/BE). Signée par la Suisse en 2010 et déjà ratifiée par 18 pays, la Convention de Lanzarote réunit pour la première fois dans un même texte tous les actes répréhensibles dont sont victimes les mineurs.
Intérêt de la Suisse
"C'est dans l'intérêt de la Suisse d'adopter la Convention, afin qu'elle bénéficie aussi de l'harmonisation des pratiques et de la collaboration entre les pays signataires", a rappelé Viola Amherd (PDC/VS) au nom de la commission.
Le code pénal correspond en grande partie aux objectifs du texte euopéen. Mais la Suisse était l'un des rares pays à admettre la prostitution dès 16 ans, qui correspond à la majorité sexuelle. La ratification a obligé Berne a adapter sa législation en conséquence.
Les adolescents entre 16 et 18 ans ne risquent rien eux-mêmes. Mais les personnes qui recourent à leurs services sexuels contre rémunération seront passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Le fait d'encourager la prostitution de mineurs sera également sanctionné pénalement. Les proxénètes, les gérants de maisons closes ou de services d'escorte faisant appel à des moins de 18 ans risquent jusqu'à dix ans de réclusion.
Pas de tour de vis supplémentaire
Les parlementaires ont rejeté les propositions d'une minorité UDC qui souhaitait davantage durcir les sanctions. "Les peines prévues ne sont pas assez élevées, et risquent donc de ne pas être suffisamment dissuasives", a vainement argumenté Natalie Rickli (UDC/ZH). "Si on veut sérieusement protéger les enfants, il faut des peines plus sévères", a renchéri son collègue de parti, le Schwyzois Pirmin Schwander.
"Ca ne sert à rien de renforcer certaines peines sans avoir de vue d'ensemble, juste pour montrer qu'on veut protéger les enfants. Une telle attitude risque de créer des incohérences", leur a répondu Beat Flach (PVL/AG). Et de rappeler qu'un projet d'harmonisation des peines est en cours. "On en reparlera à ce moment-là".
Les élus ont également soutenu la décision de leur commission de déposer une initiative parlementaire concernant le "grooming". Ils estiment important de se pencher davantage sur ces sollicitations sexuelles faites sur Internet envers des mineurs, notamment à travers les "chat". Cette solution permet de ne pas retarder la ratification de la Convention.
Pédopornographie
Dans le domaine de la pédopornographie, l'âge limite de protection de mineurs contre une participation à des représentations pornographiques passe de 16 à 18 ans. Les coupables risquent des peines privatives de liberté de cinq ans au plus. Recruter un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favoriser cette participation sera également punissable.
Le dossier retourne au Conseil des États en raison de divergences mineures.
Délibérations au Conseil des États, 19.09.2013
Prostitution - La loi sur la prostitution est sous toit
(ats) Plus question à l'avenir de recourir à des prostitués mineurs de 16 ou 17 ans. Le Conseil des États a mis sous toit la révision du code pénal en supprimant les dernières divergences avec le National. Il ouvre la voie à la mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels.
Suivant le National, le Conseil des États a accepté tacitement que la loi s'applique en cas d'actes sexuels contre "des personnes dépendantes", et pas seulement contre "des enfants et des mineurs dépendants".
Les adolescents entre 16 et 18 ans ne risquent rien eux-mêmes. Mais les personnes qui recourent à leurs services sexuels contre rémunération seront passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Le fait d'encourager la prostitution de mineurs sera également sanctionné pénalement. Les proxénètes, les gérants de maisons closes ou de services d'escorte faisant appel à des moins de 18 ans risquent jusqu'à dix ans de réclusion.
Dans le domaine de la pédopornographie, l'âge limite de protection de mineurs contre une participation à des représentations pornographiques passera de 16 à 18 ans. Les coupables risquent des peines privatives de liberté de cinq ans au plus. Recruter un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favoriser cette participation sera également punissable.
Actualisation : 19.9.2013