12.1044 · Question · 2012-06-01
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Dominik Bein a été victime d'un acte de violence motivé par des considérations d'extrême-droite lorsqu'il avait 15 ans. Depuis cet événement, qui s'est produit il y a neuf ans, il souffre d'une lésion cérébrale. Il restera handicapé tout au long de sa vie et dépendra donc jusqu'à sa mort de l'aide d'autrui.
L'assurance-invalidité lui verse une rente mensuelle de 1400 francs, et une réparation morale d'un montant de 150 000 francs lui a été accordée au titre de l'aide aux victimes. Au vu de la perte de gain à vie engendrée par cet acte de violence, les moyens financiers indiqués suffisent à peine pour lui permettre de subvenir à ses besoins. La caisse-maladie ayant décidé de ne plus prendre en charge les frais liés à l'ergothérapie, Dominik n'a même plus d'occupation. Par ailleurs, il serait inutile de déclarer les auteurs de la violence comme financièrement responsables, car ceux-ci sont insolvables.
La différence de traitement entre accident et maladie et les conséquences financières que cette distinction entraîne en termes de prestations accordées par les assurances sociales sont particulièrement choquantes dans ce cas.
C'est pourquoi le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes :
1. Comment peut-on éviter que les victimes de violence grave ne subissent toute leur vie durant les conséquences financières de cet acte de violence ? Comment faire en sorte que ces personnes puissent continuer à vivre dans des conditions financières décentes ?
2. Quelles modifications devraient être apportées à la loi sur l'aide aux victimes d'infractions afin que les victimes de violence grave qui ne peuvent plus vivre de façon autonome puissent être mieux dédommagées financièrement ?
3. À quelles conditions Dominik ou sa mère pourraient-ils solliciter des prestations de l'aide sociale ?
4. Pourquoi l'AI ne verse-t-elle pas une rente plus élevée ? Existerait-il un moyen d'augmenter le montant de la contribution de l'AI ?
5. Comment peut-on éviter que la caisse-maladie interrompe un traitement important pour la victime ?
6. Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que l'on devrait pouvoir exiger de la part des auteurs d'un acte de violence dont la victime est affectée pour le restant de sa vie qu'ils assument pendant tout ce temps la réparation du dommage qu'ils ont causé ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Comme le montre le cas de Dominik Bein, un acte de violence peut être lourd de conséquences pour les victimes. Un élément central de tout système efficace de protection des victimes est de ne pas laisser les victimes d'actes de violence pâtir des conséquences financières et des préjudices causés par l'acte de violence ; les ressources financières nécessaires doivent être mises à disposition des victimes. Dans notre système juridique, le droit pénal, le droit civil, le droit des assurances sociales et privées et, à titre subsidiaire, l'aide aux victimes garantissent cette protection. La combinaison entre ces différentes mesures et leur coordination - et les prestations financières qui en découlent - doivent permettre aux victimes d'actes violents de poursuivre leur vie dans des conditions financières décentes. Ce n'est pas une différence de traitement (découlant des assurances) entre accident et maladie qui pose problème ici : en termes d'assurance sociale, un acte de violence est considéré comme un accident. Toutefois, les jeunes gens qui n'exercent pas encore d'activité lucrative ne bénéficient ni de la couverture offerte par l'assurance-accidents obligatoire (comme toute personne n'ayant pas d'activité lucrative d'ailleurs), ni de celle de la prévoyance professionnelle ; ils ne sont assurés contre les accidents qu'auprès d'une caisse-maladie.
2. Le législateur n'a pas voulu, en instaurant le système d'aide prévu par la loi sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), assurer aux victimes une réparation pleine et inconditionnelle du dommage subi. Les prestations à titre de la LAVI sont un acte de solidarité de la communauté ; il ne s'agit pas d'une action en responsabilité contre l'État. Comme ici, la LAVI intervient précisément dans les cas où l'assurance-responsabilité civile ne verse pas de prestations et où l'auteur, faute de moyens, ne peut pas couvrir le dommage (totalement ou partiellement). La réparation peut être moins étendue que celle fondée sur le droit civil : la LAVI tient compte des revenus de la victime pour certaines prestations et fixe un maximum pour l'indemnisation et la réparation morale. Les modifications de la LAVI évoquées par l'auteur de la question entraîneraient la remise en cause des principes qui ont présidé à l'adoption de la loi. Lors de la révision de 2009, ces principes ont été discutés de manière approfondie et confirmés par la législation. Il n'y a dès lors pas lieu de les remettre en cause à ce stade. Une évaluation de la loi est prévue en 2016.
3. L'aide sociale est le filet de protection de notre système social, lorsqu'il n'y a pas de prestations financières des assurances sociales (ou d'autres sources de revenus) ou lorsqu'elles sont insuffisantes. L'aide sociale est allouée lorsque l'indigence (individuelle), qui se détermine selon les critères du droit cantonal, est démontrée. Une demande d'aide sociale peut être déposée en tout temps auprès du service social compétent.
4. Dans le cas présent, une rente AI a été allouée bien qu'aucune cotisation à cette assurance n'ait jamais été versée. Cette rente dite extraordinaire s'élève, pour les invalidités de naissance ou intervenues dans le jeune âge, à 133 1,3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète correspondant au degré d'invalidité (art. 40 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, LAI). Les causes de l'invalidité (maladie, accident, infirmité congénitale) ne jouent dès lors aucun rôle pour l'AI. Les rentes allouées aux personnes invalides depuis leur naissance ou leur jeune âge sont ainsi un tiers plus élevées que les rentes allouées aux personnes qui sont devenues invalides après leur majorité et qui n'avaient cotisé que de manière modeste.
Les assurés impotents ont droit, conformément à l'article 42 LAI, à une allocation pour impotent. Est impotente une personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Cette allocation ne dépend ni des revenus, ni de la fortune de l'assuré. Selon l'article 42quater LAI, l'assuré peut en outre demander une contribution d'assistance.
Le premier volet de mesures (révision 6a) de la 6e révision de l'AI porte plus l'accent sur l'intégration professionnelle et prévoit des mesures en ce sens.
Les personnes au bénéfice d'une rente AI qui vivent dans des conditions financières modestes ont droit, à certaines conditions, à des prestations complémentaires (art. 4 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI). Celles-ci comblent le découvert entre les revenus réels et les besoins vitaux. La situation financière de l'ensemble du ménage est prise en considération lors des calculs. Les rentes AI et les pensions alimentaires dues en vertu du droit de la famille sont considérées comme des revenus, contrairement aux aliments fournis par les proches et aux allocations pour impotents. Le besoin d'entretien accru que requiert l'invalidité d'un enfant ne doit pas être répercuté sur l'obligation d'entretien de ses parents.
5. L'assurance-maladie prend en charge les prestations figurant dans la loi fédérale sur l'assurance-maladie et ses ordonnances d'application. Il y a ainsi un numerus clausus des prestations qui sont prises en charge. Il est du devoir des assureurs-maladie de déterminer si la prestation pour laquelle le paiement est demandé par l'assuré fait partie des prestations à charge de l'assurance-maladie. En cas de litige entre l'assureur-maladie et l'assuré, celui-ci peut exiger de son assureur-maladie une décision de refus de prise en charge de la prestation ; elle est sujette à recours.
6. Au sens de l'article 41 du Code des obligations (CO), l'auteur est en principe responsable envers la victime et est tenu de réparer le dommage causé. L'article 46 CO règle le calcul du dommage lors de lésions corporelles. Le principe est celui d'une couverture pleine et entière du dommage. Conformément à l'art. 43, al. 1, CO, le juge tient compte des circonstances et de la gravité de la faute lors de la fixation des dommages-intérêts. Outre une éventuelle prescription des prétentions (art. 60 et 127 CO), font surtout obstacle à l'exécution des prétentions civiles contre l'auteur les dispositions de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite visant à protéger le débiteur (minimum vital du droit des poursuites selon les art. 92s. de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite). Hors de ces limites, les auteurs d'actes violents sont tenus à réparation. L'obligation de réparer le préjudice subi peut dès lors s'étendre sur plusieurs années, voire même toute une vie.
Réponse du Conseil fédéral.