Primes d'assurance responsabilité civile des véhicules automobiles. Discriminations pratiquées en raison de la nationalité
12.1071 · Question · 2012-06-15
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
S'agissant des primes d'assurance à acquitter pour pouvoir circuler avec un véhicule à moteur, on constate que toutes les nationalités ne sont pas égales. Le Conseil fédéral a toujours justifié cette inégalité de traitement en renvoyant à la modification de la législation sur la surveillance des assurances intervenue en 1996. Dans sa réponse à l'interpellation 07.3125, il a indiqué que l'examen de constitutionnalité effectué par l'Office fédéral de la justice a conclu que les tarifications fondées sur le risque et distinguant entre nationalités ne constituaient ni une violation du principe d'égalité, ni une discrimination. Pourtant, un avis de droit du professeur Bernhard Waldmann aboutit à la conclusion inverse ("Nationalitätsbedingte Erhöhung der Autoversicherungsprämien", 2007).
Ce qui m'amène à poser les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Que pense-t-il de l'avis de droit Waldmann, qui juge contraire au droit le recours au critère de la nationalité ?
2. Que pense-t-il du fait que le critère de la nationalité est aussi utilisé indifféremment pour juger des risques qui s'attachent à des groupes de population pour lesquels il n'existe pas ou guère de données statistiques quant à leur prédisposition à causer des accidents ? N'y a-t-il pas là une inégalité injustifiable objectivement, en particulier sous l'angle actuariel ?
3. Que pense-t-il de l'affirmation de Waldmann selon laquelle il est légitime de limiter la liberté économique des assureurs si cela permet de protéger les assurés contre certaines discriminations ?
4. Est-il disposé à exiger la transparence sur les méthodes de calcul des primes de façon à permettre aux assurés de comprendre si leur nationalité joue un rôle dans ce calcul et si oui dans quelle mesure ?
5. Répartir les assurés en classes de risque en fonction de leur nationalité n'est-il pas de nature à perpétuer, voire à renforcer certains préjugés socioculturels et partis pris discriminatoires ?
6. Les différentes nationalités ne devraient-elles pas se voir réserver le même traitement par toutes les assurances ?
7. Quels écarts observe-t-on entre les compagnies d'assurance et entre les principales nationalités s'agissant des primes d'assurance responsabilité civile des véhicules automobiles ? Quels écarts de prime le Conseil fédéral jugerait-il légitimes ?
8. Qu'est-ce qui, en matière d'assurance responsabilité civile des véhicules automobiles, empêcherait de revenir à un tarif unique applicable à tous les assureurs actifs dans ce secteur, comme c'était le cas jusqu'en 1995 ? Une telle mesure ne contribuerait-elle pas à réduire les inégalités ?
Stellungnahme des Bundesrates
La doctrine et la pratique dominantes reconnaissent qu'une distinction en raison de la nationalité ne constitue pas en soi une discrimination, mais que des raisons objectives justifient des différences de traitement entre assurés de nationalité suisse et assurés de nationalité étrangère. La nationalité ne constitue certes pas à elle seule une raison objective de traiter les assurés différemment, mais elle peut servir de référence pour procéder à une distinction lorsque des raisons objectives le justifient.
L'ancien Office fédéral des assurances privées (OFAP) a déjà examiné ce problème, en analysant aussi bien l'avis de droit du professeur Waldmann que celui de l'Office fédéral de la justice. Sur la base des connaissances acquises à cette occasion, il a défini les sept critères suivants, qui permettent, sans commettre d'abus, de tenir compte de la nationalité pour calculer un tarif :
1. Le tarif doit s'appuyer sur des principes actuariels reconnus.
2. Il est interdit d'exclure de l'assurance, directement ou indirectement, des étrangers ou des groupes d'étrangers en raison de leur nationalité.
3. Si le critère de la nationalité est appliqué, il doit l'être à tous les assurés.
4. Si l'entreprise d'assurance applique à sa tarification le critère de la nationalité, elle doit établir des statistiques en la matière.
5. Pour déterminer l'impact sur le tarif du critère de risque lié à la nationalité, l'entreprise doit recourir à ses propres statistiques ainsi qu'à des statistiques concernant l'ensemble du marché des assurances.
6. Dans le cadre d'une tarification intégrant le critère de la nationalité, la constitution de groupes doit s'appuyer sur des considérations logiques et fondées sur le risque.
7. Les groupes et les tarifs doivent être périodiquement réexaminés et, le cas échéant, adaptés à l'évolution de la situation.
Depuis la publication de ces critères, l'ancien OFAP et l'actuelle Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) ont vérifié à plusieurs reprises des cas particuliers. Ces vérifications n'ont permis de déceler aucune violation des critères et par conséquent aucun abus de la part des assureurs.
Par ailleurs, dans le cadre d'une vaste enquête menée en 2010 et 2011, la FINMA a contrôlé le respect des critères auprès de tous les assureurs de véhicules automobiles. Aucune violation de ces critères n'a pu être constatée. L'enquête a par ailleurs montré que les assureurs sont conscients du caractère sensible du critère de la nationalité en matière de tarification.
1. L'OFAP a analysé l'avis de droit du professeur Waldmann. Sur cette base, il a défini les critères de contrôle encore en vigueur aujourd'hui. Cet avis de droit ne constitue donc pas en soi un nouvel élément justifiant que l'on remette en question la pratique utilisée et que l'on considère l'application du critère de la nationalité comme généralement contraire au droit.
2. Les tarifs sont calculés sur la base de l'observation de longues séries temporelles (après l'entrée en vigueur de ces tarifs sur le marché, en 1996, les séries temporelles portent sur des périodes d'au moins 16 ans) et se fondent non seulement sur des statistiques portant sur les propres données des entreprises concernées, mais aussi sur des statistiques concernant l'ensemble du marché des assurances. En outre, des méthodes statistiques et actuarielles reconnues permettent aussi d'évaluer précisément de groupes relativement petits. C'est pourquoi les critères appliqués ne constituent pas une "inégalité injustifiable objectivement, en particulier sous l'angle actuariel".
3. La liberté économique de l'assureur en matière de conception des produits et de la tarification s'arrête là où commencent les abus envers les preneurs d'assurance. Pour déterminer si un assureur se comporte de manière abusive, l'autorité de surveillance doit examiner chaque cas à la lumière des faits concrets. Même si elles s'appuient sur la nationalité des assurés, les différences de primes ne sont pas discriminatoires tant qu'elles respectent les critères déjà mentionnés.
4. Le marché des assurances des véhicules automobiles est soumis à une vive concurrence. Celle-ci se traduit par un grand nombre de modèles différents de tarifs, fondés sur une grande variété de critères, qui sont à leur tour pondérés de diverses manières. La différenciation des tarifs en fonction de la nationalité des assurés ne constitue en effet qu'un élément qui, associé à d'autres, détermine le montant de la prime. La publication d'un seul des critères appliqués ne permet donc guère de tirer des conclusions.
5. Le calcul des tarifs d'assurance en fonction de différents critères ne se fonde en aucun cas sur des jugements de valeur, des préjugés ou des impressions. Il résulte de l'observation de séries temporelles statistiques, de corrélations statistiques ainsi que de calculs statistiques et mathématiques. Cette méthode a pour but de définir, pour chaque assuré, le montant qui correspond à son propre risque de causer des dommages (tarification tenant compte du risque).
6. Une différenciation des tarifs en fonction de la nationalité est en principe autorisée pour divers produits d'assurance.
7. Afin d'assurer leur solvabilité en tout temps, les assureurs doivent calculer leurs tarifs en s'appuyant sur des méthodes statistiques et mathématiques reconnues. Un cas particulier d'écart important entre les primes en raison de la nationalité ne constitue pas, selon la pratique actuelle en matière de surveillance, un motif suffisant pour considérer le comportement d'un assureur comme abusif. Tant qu'elle n'a aucune raison de soupçonner un abus, l'autorité de surveillance compétente ne procède pas à des comparaisons de primes.
8. La réintroduction d'un tarif unique prescrit par la loi entraînerait principalement une hausse sensible des primes d'assurance obligatoires des véhicules automobiles pour une grande majorité des assurés. En outre, elle réduirait l'éventail des offres et, partant, la liberté économique des consommateurs. La liberté de conception des produits et des tarifs actuelle permet en effet à chaque consommateur de trouver le produit d'assurance qui lui convient en tenant compte du prix demandé et des prestations proposées. Enfin, elle limiterait la liberté économique dans un secteur d'assurance soumis à la pression des prix et à une intense concurrence.
Réponse du Conseil fédéral.