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Situation juridique en cas de sous-couverture des coûts de démantèlement et de gestion des déchets d'une centrale nucléaire

12.1109 · Question · 2012-12-10

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Dans l'hypothèse où une centrale nucléaire était arrêtée avant la durée de vie présumée de 50 ans, et où sa créance actuelle envers les fonds de gestion des déchets radioactifs et de désaffectation était largement inférieure aux estimations des coûts correspondants, que se passerait-t-il au regard du droit actuel ?

En particulier, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes relatives à ce cas de figure :

1. L'exploitant doit-il verser immédiatement ou de manière échelonnée le montant manquant aux deux fonds ? En cas d'échelonnement, comment serait-il calculé ?

2. Ou alors, part-on du principe que l'exploitant dispose simplement envers chaque fonds d'une créance inférieure aux coûts prévisionnels et qu'il devra assumer directement la part des coûts qui n'est pas couverte par les créances envers les fonds ?

3. Dans le cas où l'exploitant n'est pas un grand groupe électrique disposant d'autres actifs, mais simplement une société anonyme qui ne possède pour l'essentiel que la centrale nucléaire, existe-t-il une obligation pour les sociétés mères actionnaires de l'exploitant de garantir ou de suppléer le versement des montants manquants dans les fonds ou les coûts non couverts à assumer directement ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Si une centrale nucléaire doit être mise hors service de manière anticipée, l'exploitant doit verser dans les fonds le montant encore dû. À cet égard, la question de savoir si le versement doit être effectué en une fois ou de manière échelonnée dépend du montant à verser. En cas de versement échelonné, des acomptes seront définis, conformément à l'art. 9, al. 5, de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (OFDG ; RS 732.17). Pour ce faire, on tiendra notamment compte de la somme due, du degré de liquidité de l'entreprise et de la situation du marché financier.

2. En vertu de l'art. 78, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1), tout cotisant dispose à l'égard du fonds d'une créance d'un montant égal à celui qu'il a versé, augmentée du rendement du capital, déduction faite des frais. Si la créance d'un cotisant ne suffit pas à couvrir les coûts, celui-ci doit assumer lui-même la part des coûts restants. Si le cotisant peut prouver qu'il n'est pas en mesure de verser cette somme, le fonds de désaffectation ou le fonds de gestion des déchets couvre le solde des coûts en y consacrant l'ensemble des moyens disponibles (art. 79 al. 1 et 2 LENu). Le cotisant devra alors rembourser au fonds la différence, augmentée d'un intérêt calculé au taux usuel du marché (art. 80 al. 1 LENu). S'il ne peut fournir le remboursement dans le délai fixé par le Conseil fédéral, les autres cotisants sont tenus de couvrir la différence (art. 80 al. 2 LENu). Si la couverture de la différence représente une charge économique insupportable pour les exploitants astreints aux versements complémentaires, l'Assemblée fédérale décide si la Confédération participe aux frais non couverts et si oui, dans quelle mesure (art. 80 al. 4 LENu). Les contributions annuelles définies au début d'une période de taxation de cinq ans peuvent ainsi, à certaines conditions, être adaptées pour le reste de la période de taxation en termes de coûts et de rendement (cf. art. 9 al. 2 et 3 OFDG).

Toute mise hors service anticipée d'une centrale nucléaire est unique en son genre et doit être conçue différemment, raison pour laquelle le traitement précis devra être défini au cas par cas.

3. Les explications données en réponse à la question 2 s'appliquent aussi à ce cas, conformément à la législation en vigueur. Le recours d'une société anonyme à ses actionnaires, qui peuvent être à leur tour des sociétés anonymes, n'est envisageable qu'à des conditions juridiques extrêmement sévères et est donc rarement admis dans la pratique. En raison de la situation actuelle, on étudie notamment, dans le cadre de la révision de l'OFDG, la possibilité d'intégrer d'autres cercles intéressés à l'obligation de suppléer actuelle, basée sur une forme de responsabilité solidaire. On peut cependant d'ores et déjà constater qu'un élargissement de l'obligation de versement nécessiterait une modification de la LENu.

Réponse du Conseil fédéral.