12.3033 · Interpellation · 2012-02-28
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
L'Observatoire romand du droit d'asile et des étrangers rapporte le cas d'une jeune femme, rescapée du massacre de Srebrenica, qui a demandé l'asile en Suisse alors qu'elle avait tout juste 18 ans. Onze ans plus tard, malgré ses troubles psychiques sévères et la naissance de son bébé - dont le père a disparu -, l'Office fédéral des migrations (ODM) puis le Tribunal administratif fédéral vont prononcer son renvoi et celui de son nouveau-né vers la Bosnie. Elle risque pourtant d'y être privée de soins médicaux nécessaires, comme l'atteste la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral concernant l'accessibilité restreinte des soins médicaux en Bosnie (possibilités de traitement aléatoires et frais partiellement à la charge des patients, cf. arrêt D-7122/2006 du 3 juin 2008). En outre, elle n'y a quasiment plus de repères ni de réseau familial ou social.
Le Conseil fédéral peut-il donc me dire :
1. Pourquoi l'ODM - comme d'ailleurs le Tribunal administratif fédéral lui-même -, sur la base du rapport médical évoquant un "risque majeur" pour la jeune femme et son enfant en cas de renvoi, n'a-t-il pas tenu compte de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral pour déclarer le renvoi inexigible en raison d'une nécessité médicale (art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers)?
2. Pourquoi l'intérêt supérieur de l'enfant n'a-t-il pas été pris en compte, alors que la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (art. 3 al. 1) en fait une considération primordiale dans toutes les décisions concernant des enfants ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans le cas présent, la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers la Bosnie-Herzégovine a fait l'objet d'un examen approfondi qui a tenu compte des aspects individuels de la situation de la requérante, et tout particulièrement de son état de santé. Les critères relatifs aux possibilités de soins et leur accessibilité en Fédération croato-musulmane de Bosnie-Herzégovine définis dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral cité (D-7122/2006 du 3 juin 2008) ont également été pris en considération.
Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, l'Office fédéral des migrations (ODM) a considéré, aux termes des diverses procédures introduites, que l'exécution du renvoi de l'intéressée en Bosnie-Herzégovine était raisonnablement exigible. Toutes ces appréciations ont été confirmées par l'autorité de recours, la dernière fois par arrêt du 3 octobre 2011. Par ailleurs, les autorités cantonales de migration compétentes ont informé l'intéressée du fait qu'elle avait la possibilité de solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour pour des motifs individuels d'extrême gravité en application de l'art. 14, al. 2, de la loi sur l'asile, en relation avec l'article 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative.
2. L'ODM prend en considération le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant lors du prononcé de ses décisions. Toutefois, ce principe, tel qu'il découle de l'art. 3, al. 1, de la Convention relative aux droits de l'enfant, ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice. L'intérêt supérieur de l'enfant représente cependant l'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer, soit d'une part entre l'intérêt privé de l'enfant à demeurer en Suisse, et d'autre part l'intérêt public à l'exécution de son renvoi. Il sied d'ajouter que l'intérêt de l'enfant ne dépend pas forcément de la poursuite de son séjour en Suisse.
Ainsi, à titre d'exemple, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant peut conduire au prononcé d'une admission provisoire lorsque l'intégration dans le milieu socioculturel suisse est si profonde et irréversible qu'un retour dans son pays d'origine constituerait un déracinement complet. Une telle appréciation se fonde sur l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du renvoi, ainsi que sur les efforts d'intégration consentis. La durée de la scolarisation en Suisse, le degré atteint et les résultats obtenus sont également pris en considération.
En l'occurrence, les critères précités ne trouvent pas application, notamment en considération du très jeune âge de l'enfant. En effet, comme il est fortement dépendant de sa mère, il est raisonnable qu'il regagne le pays d'origine de sa mère où il pourra s'adapter à son environnement.
Réponse du Conseil fédéral.