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Halte à l'extension rampante du champ d'application des conventions collectives aux entreprises d'autres branches

12.3041 · Interpellation urgente · 2012-02-29

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le SECO et le Conseil fédéral appliquent nouvellement une pratique qui consiste à étendre au moyen d'une déclaration de force obligatoire générale (DFOG) le champ d'application des conventions collectives de travail (CCT) au-delà de la branche directement concernée. C'est par exemple ce qui s'est passé le 13 décembre 2011 avec la convention collective nationale de travail (CCNT) de la branche du travail temporaire, dont la portée déborde largement le cadre des seules agences de travail temporaire classiques. Cela risque également d'être le cas avec la CCNT du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, avec à la clef des conséquences encore plus graves.

Alors que la CCNT du secteur de l'hôtellerie et de la restauration n'a été adoptée qu'à une courte majorité, il s'agit aujourd'hui d'étendre son champ d'application à toutes les entreprises proposant des prestations de la restauration. Elle s'imposerait ainsi, par exemple, aux commerces disposant d'une petite cafétéria, aux maisons de retraite, aux hôpitaux, aux cantines, aux musées, aux magasins des stations-service, aux boulangeries, aux buvettes de campagne du type "Besenbeiz", et même aux livreurs de pizza et aux échoppes à kebabs. L'objectif est de préserver les structures de la restauration traditionnelle en tenant la bride haute à une concurrence fâcheuse et en assujettissant des milliers d'entreprises qui y échappaient jusqu'à présent au versement de cotisations obligatoires à différentes associations au titre des contributions aux frais d'exécution.

Cette pratique nouvelle en matière de DFOG ne mine pas seulement la liberté d'association. Elle est également indéfendable sous l'angle constitutionnel et simplement démocratique, puisque le SECO refuse d'accorder certains droits de procédure fondamentaux relatifs à la consultation des dossiers et au droit d'être entendu, pourtant prévus notamment par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et la Constitution. Il n'existe aucun recours possible contre une DFOG, ce qui est pour le moins choquant.

En conséquence, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Que fait le Conseil fédéral pour garantir que les dispositions de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail feront l'objet à l'avenir d'une application rigoureuse ?

2. Qu'a-t-il l'intention de faire pour garantir que les droits de procédure fondamentaux (prévus par la CEDH, la Constitution et la loi sur la transparence) seront respectés dans le cadre d'une procédure de DFOG d'une CCT ?

3. Est-il d'accord pour considérer qu'une CCT est destinée à s'appliquer à une branche professionnelle donnée et qu'elle n'a pas à être étendue aux entreprises d'une autre branche, et que la sécurité du droit commande que continue de faire foi la Nomenclature générale des activités économiques (NOGA) établie par l'Office fédéral de la statistique ?

4. Est-il également d'accord pour considérer qu'une DFOG est d'une portée telle qu'il est anormal qu'elle puisse être prononcée dans le cadre d'une simple procédure administrative excluant toute possibilité de recours ?

Stellungnahme des Bundesrates

Les conventions collectives de travail (CCT) jouent un rôle majeur dans les relations entre les partenaires sociaux et la réglementation des conditions de travail. Avec la libre circulation des personnes, cet instrument, notamment la pratique consistant à étendre le champ d'application d'une CCT par le biais d'une déclaration de force obligatoire générale, a gagné en importance. Rien n'a toutefois changé quant à l'interprétation et à l'application des dispositions légales pertinentes.

Le Conseil fédéral a étendu le champ d'application de la CCT de la branche du travail temporaire par son arrêté du 13 décembre 2011. Cet arrêté d'extension règle les rapports de travail entre les entreprises bailleuses de services et leurs employés qu'elles louent à des entreprises locataires de services. Cet arrêté d'extension n'est applicable qu'à la branche du travail temporaire et n'étend pas la CCT à d'autres branches.

La procédure de modification du champ d'application de l'extension de la convention collective nationale de travail (CCNT) pour les hôtels, restaurants et cafés est actuellement en cours. Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) a reçu de nombreuses oppositions à la demande d'extension et les a transmises aux parties contractantes de la CCNT en leur demandant de prendre position par écrit.

Le Conseil fédéral prend position comme suit sur les questions soulevées :

1. Le Conseil fédéral prend en compte les prescriptions de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT ; RS 221.215.311) dans ses décisions et n'étend pas le champ d'application d'une CCT à des branches qui ne sont pas couvertes par ladite CCT. Il n'y a pas de nouvelle pratique en la matière.

2. La procédure d'extension du champ d'application d'une CCT est un type particulier de procédure législative auquel ni la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) ni le droit constitutionnel d'être entendu ne sont applicables. Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il retenu dans un arrêt de 1990 que la LECCT énonçait de manière exhaustive les droits en matière de procédure d'extension d'une CCT pour les personnes concernées par une extension. La loi leur donne la possibilité de déposer une opposition écrite et motivée. Elles n'ont pas de droit de participer de manière plus large à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral du 15 juin 1990, dans Droit du travail et assurance-chômage, DTA, 1990, pp. 69ss.). En outre, la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans ; RS 152.3) ne prévoit pas d'accès au dossier pendant la durée de la procédure d'extension puisque, en vertu de l'art. 8, al. 2, LTrans, l'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base. Après la décision, les exceptions prévues à l'article 7 LTrans s'appliquent subsidiairement.

3. La LECCT exclut que le champ d'application d'une CCT soit étendu à d'autres branches économiques que celles représentées par les parties contractantes de la CCT. Il est en revanche en principe admis que l'extension s'applique à une partie d'une entreprise si la partie en question relève de la branche économique représentée par les parties à la CCT et qu'elle est en concurrence avec les entreprises régies par la CCT.

La Nomenclature générale des activités économiques (NOGA) peut être utile pour déterminer le champ d'application quant aux entreprises d'une extension. Elle ne peut toutefois pas en être le critère unique car le cercle des entreprises auxquelles une CCT s'applique dépend souvent des structures en expansion des parties à la CCT et en particulier de l'éventail des entreprises que représentent les associations d'employeurs. L'expérience a montré que cela ne recouvre pas toujours les définitions de la NOGA.

4. Comme exposé précédemment, l'extension du champ d'application d'une CCT est un type particulier de procédure législative. L'arrêté d'extension est un acte administratif qui ne constitue pas une décision au sens de l'art. 5, al. 1, PA parce qu'il a un effet général et abstrait sur le nombre (indéterminé et variable) de personnes auxquelles le champ d'application de la CCT est étendu. L'arrêté d'extension n'est donc pas une décision contre laquelle il est possible de recourir. La possibilité octroyée aux personnes concernées par une extension de faire opposition à la demande d'extension permet à ces personnes d'exposer leur point de vue, comme lors d'une consultation dans le cadre d'une procédure législative. Dans ses considérations, le Conseil fédéral prend position par rapport aux arguments avancés par les opposants.

Réponse du Conseil fédéral.