12.3107 · Interpellation · 2012-03-08
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral s'est engagé à élaborer un rapport sur l'application des dispositions régissant le droit de séjour des migrantes victimes de violence. Dans ce cadre, est-il prêt à examiner les mesures suivantes afin, cas échéant, d'améliorer la mise en oeuvre des dispositions dans le respect de la volonté du législateur et de l'esprit de la jurisprudence du Tribunal fédéral :
1. systématisation de la formation de l'ensemble des professionnels confrontés à la violence conjugale ?
2. reconnaissance des attestations de centres LAVI, notamment, comme preuves suffisantes de violence conjugale ?
Begründung
La nouvelle directive d'application de l'Office fédéral des migrations (ODM) concernant l'art. 50, al. 2, de la loi sur les étrangers précise que l'existence de violence conjugale d'une "certaine gravité" peut suffire à elle seule à l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de séjour aux femmes d'origine extra-européenne, en cas de séparation d'avec leur époux suisse ou titulaire d'un permis C.
Cette notion d'intensité de la violence laisse aux autorités une grande marge d'interprétation. Or, l'ODM ne tient pas toujours compte des constats médicaux faisant état de la gravité des violences. Dans un cas récent, il a ainsi jugé qu'une strangulation ne constituait pas un acte suffisamment grave. Confrontées à trop d'arbitraire et d'incertitude, beaucoup de femmes restent ou retournent auprès de leur conjoint violent, au mépris de leur intégrité et de leur vie.
Le rapport rendu suite au postulat Stump 05.3694 affirme qu'une formation spécialisée accrue est indispensable aux différentes catégories professionnelles confrontées à la violence domestique. Des efforts restent notamment à faire dans les professions de la justice et de la santé. "Plusieurs cantons trouvent que la formation initiale et le perfectionnement devraient être proposés et mis en place au niveau national" (p. 83). Soit dans les cursus HES, EP et universitaires pour la formation de base, ainsi que dans le cadre de la future loi sur la formation continue.
Par ailleurs, la nouvelle disposition de l'OASA précise à l'art. 77, al. 6bis, après la liste des indices de violence conjugale, que "les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés." Il convient d'examiner comment les autorités "tiennent compte" des attestations fournies par les centres LAVI, qui n'accordent le statut de victime que lorsque la personne a subi des violences d'une certaine intensité.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans sa réponse du 17 septembre 2010, le Conseil fédéral proposait d'accepter le postulat Goll 10.3459, "Droit de séjour des victimes de violence conjugale", déposé le 16 juin 2010. La réponse proposait de présenter une évaluation sur l'application des dispositions régissant le droit de séjour des migrantes victimes de violence. Toutefois, ce postulat a été retiré le 28 septembre 2011. Dès lors, le Conseil fédéral n'envisage pas de présenter une évaluation dans ce cadre.
Néanmoins, le Conseil fédéral a présenté le 13 mai 2009 un rapport sur la violence dans les relations de couple, ses causes et les mesures prises en Suisse en réponse au postulat Stump 05.3694 du 7 octobre 2005 qui a répertorié vingt mesures permettant de lutter contre la violence conjugale. Le 22 février 2012, le Conseil fédéral a rendu son rapport intermédiaire sur l'état d'avancement des mesures prévues dans son rapport du 13 mai 2009.
1. Une des mesures arrêtées par le Conseil fédéral engage l'Office fédéral des migrations (ODM) à aborder davantage le thème de la violence domestique lors de la formation et du perfectionnement du personnel spécialisé dans le domaine de la migration. Cette décision répond aussi aux préoccupations des groupes de travail, notamment composés de représentants des autorités fédérales et cantonales et des services spécialisés. Ceux-ci souhaitent en effet encourager la formation et le perfectionnement des personnes confrontées à cette problématique dans leur travail. En 2012, l'ODM organisera, de concert avec le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes, une conférence sur la violence domestique visant à sensibiliser les spécialistes concernés et à promouvoir des échanges d'expériences approfondis en rapport avec cette réalité. Cet évènement s'adresse à tous les milieux intéressés par cette thématique.
Toutefois, il n'appartient pas au Conseil fédéral de fixer les programmes d'enseignement des universités et des hautes écoles spécialisées. Il n'en est pas moins favorable à la mise en place de cours de formation et de perfectionnement autour des thèmes importants ayant trait à la migration.
2. Le rapport du 13 mai 2009 enjoignait également l'ODM de concrétiser les critères de réglementation des cas de rigueur dans les cas de violence domestique. Le rapport intermédiaire du 22 février 2012 précise que cette mesure a été mise en oeuvre et qu'elle constitue à l'heure actuelle une tâche permanente de l'ODM.
Les directives de l'ODM récemment révisées précisent, d'une part, les critères développés par la jurisprudence relatifs au traitement des cas de rigueur dans les cas de violence domestique et, d'autre part, enjoignent aux autorités compétentes en la matière de prendre en considération les attestations fournies notamment par les centres d'aide aux victimes et les maisons d'accueil pour femmes victimes de violences. Ainsi, elles visent à harmoniser les pratiques cantonales en la matière et à définir des critères clairs. Lors de l'examen de raisons personnelles majeures, les autorités compétentes examinent avec la plus grande attention, dans chaque cas d'espèce, tous les indices de violence conjugale, parmi lesquels figurent également les attestations des centres LAVI. Du reste, l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2012, du nouvel art. 77, al. 6bis, OASA renforce encore cette obligation. Le principe de la libre appréciation des preuves étant consacré par la procédure administrative (art. 19 PA, en relation avec l'art. 40 PCF), on ne peut, en effet, exiger des autorités cantonales qu'elles considèrent les attestations des centres de consultations comme des indices suffisants. Par conséquent, les attestations fournies par les centres LAVI sont prises en considération au même titre, par exemple, que les certificats médicaux.
Les autorités fédérales compétentes analysent régulièrement la pratique dans ce domaine et prennent, s'il y a lieu, de nouvelles mesures.
Réponse du Conseil fédéral.