12.3137 · Motion · 2012-03-13
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer les modifications légales permettant de réprimer de manière appropriée l'utilisation, la transmission (contre rémunération ou gratuite) et la publication de données confidentielles notamment de données bancaires acquises illicitement.
Begründung
Les événements qui se sont produits ces derniers mois (en relation avec les données bancaires du couple Hildebrand, les données du groupe HSBC remises aux autorités françaises, les données du CS remises aux autorités allemandes, etc.) ont révélé des lacunes flagrantes dans le dispositif pénal réprimant les violations du secret bancaire :
- L'article 47 LB qui réprime certes les violations du secret bancaire commises par les employés de banque ainsi que l'incitation, la tentative d'incitation et la complicité mais pas la transmission, l'utilisation ou la publication de données bancaires volées en connaissance du caractère frauduleux de leur acquisition. Les articles 43 LBVM et 148 LPCC présentent les mêmes lacunes.
- L'article 162 CP (violation du secret de fabrication ou du secret commercial), ne s'applique qu'en partie aux données des clients et ne réprime que la révélation de données et "l'utilisation de la révélation", mais pas la transmission ni la publication. Le même constat vaut pour les articles 273 CP (service de renseignements économiques) et 143 CP (soustraction de données).
- L'article 160 CP (recel) ne vise selon la doctrine et la jurisprudence que les biens matériels, mais pas les données électroniques.
Les receleurs de données volées et autres intermédiaires n'ont donc guère à craindre de la justice. Or le dispositif pénal visant à protéger le secret bancaire et le secret commercial est une des pièces maîtresses du régime de protection de la sphère privée et du droit économique suisse. Partant de ce qui précède, le Conseil fédéral est donc chargé de combler les lacunes des dispositions pénales applicables à la transmission, l'utilisation et la publication de données acquises de manière illicite en particulier de données bancaires. Il proposera à cet effet un système de protection cohérent. Les mêmes déficiences devront être comblées en ce qui concerne le secret médical et le secret professionnel auquel sont soumis les avocats.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi sur les banques (LB) punit certes, dans sa version actuelle, la violation du secret professionnel par des collaborateurs d'une banque et la participation tout comme la tentative d'instigation à une telle infraction, mais non l'utilisation des données soustraites par des tiers. Il en va de même des dispositions pénales correspondantes de la loi sur les bourses (LBVM) et de la loi sur les placements collectifs (LPCC).
Le Conseil fédéral admet une lacune dans les sanctions pénales réprimant l'utilisation intentionnelle de données acquises de manière illicite dans le domaine des marchés financiers et se montre favorable à une adaptation des lois sur les marchés financiers. Bien que l'article 162 du Code pénal (CP), dont le titre marginal mentionne la violation du secret de fabrication ou du secret commercial, prévoie notamment la punissabilité de celui qui utilise la révélation d'un secret à son profit ou à celui d'un tiers, les données bancaires de clients ne tombent pas nécessairement sous la définition du secret de fabrication et du secret commercial au sens de l'article 162 CP.
Dans le cadre de la consultation de la révision de la LBVM au Conseil national, une adaptation correspondante de la LB, de la LBVM et de la LPCC a été demandée. Ainsi, sera punissable celui qui intentionnellement révèle ou exploite dans son intérêt ou dans celui d'autrui un secret confié à lui en violation du secret professionnel. L'objectif principal de la présente motion tendant à une meilleure protection des données bancaires serait en l'occurrence réalisé par la révision pendante au Parlement.
En outre, la motion n'exige pas uniquement une meilleure protection du secret bancaire, mais également une réglementation concernant toutes les données confidentielles acquises de manière illicite. Toutefois, selon la conception du Conseil fédéral, la punissabilité d'un tiers n'ayant pas participé à la violation du secret doit être restreinte en raison du principe de proportionnalité aux domaines du secret de fabrication et du secret commercial ainsi qu'aux cas cités dans les domaines financiers. La Suisse ne connait pas de devoir général du citoyen de protéger les secrets de fonctions et les secrets professionnels, laissant l'obligation de garder le secret à leur détenteur. Pour cette raison, le Conseil fédéral refuse une adaptation des autres dispositions du Code pénal qui ont pour objet la protection d'un secret.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.