12.3145 · Interpellation · 2012-03-14
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
En vertu de l'article 58 de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV), l'Office fédéral de la communication "peut verser aux concessionnaires des contributions aux coûts d'investissement induits par l'introduction de nouvelles technologies en vue de la mise en place de réseaux d'émetteurs" terrestres. Les conditions d'octroi de ces contributions sont définies en détail à l'article 50 de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV). À cet égard, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Les contributions d'investissement pour les nouvelles technologies sont prélevées sur le produit de la redevance de réception. Quel montant a-t-on utilisé pour cela au cours des quatre dernières années ?
2. Quels ont été les bénéficiaires de ces contributions ? Quels modes de transmission et quels projets ont été soutenus (prière d'établir une liste détaillée)?
3. Que pense le Conseil fédéral du succès de ces programmes d'encouragement ? Tous les objectifs ont-ils été atteints ? Dans la négative, dans quels domaines y a-t-il un retard à combler ?
4. Le Conseil fédéral estime-t-il que ces programmes d'encouragement sont susceptibles d'améliorer la desserte radiophonique et télévisuelle des régions périphériques et des régions de montagne ? Si tel n'est pas le cas, comment les entités privées qui sont titulaires d'une concession radiophonique doivent-elles remplir leur mandat de desserte dans son intégralité, y compris la desserte des zones rurales ?
5. En vertu de l'art. 50, al. 2, ORTV, le DETEC "désigne les modes de transmission dignes d'être encouragés ... et fixe la période durant laquelle un soutien est accordé". Les informations en question sont-elles publiques ? Si tel est le cas, où peut-on les trouver et quelles voies de droit peut-on utiliser pour s'opposer à une décision en la matière ? Si tel n'est pas le cas, est-il prévu de les rendre publiques à l'avenir ?
6. Le DETEC fait-il appel aux fournisseurs actifs sur le marché pour déterminer les modes de transmission dignes d'être encouragés ? Dans l'affirmative, dans quelles proportions ? Dans la négative, prépare-t-il des adaptations destinées à améliorer la collaboration en la matière ?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. L'article 58 intégré en 2006 dans la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV ; RS 784.40) vise à soutenir les concessionnaires de programmes de radio et de télévision lors de l'introduction de nouvelles technologies de diffusion. Les moyens prévus à cet effet proviennent en premier lieu du produit des redevances de concession des diffuseurs, et subsidiairement du produit des redevances de réception. L'excédent accumulé s'élève actuellement à environ 14,6 millions de francs.
Le premier réseau pour la diffusion numérique de programmes de radio privés (Digital Audio Broadcasting ; DAB) en Suisse alémanique a été mis en service fin 2009. L'année dernière, quelque 105 972 francs ont été versés à titre d'encouragement aux nouvelles technologies à trois diffuseurs, qui transmettent sur ce réseau des programmes bénéficiant d'une concession : Radio Eviva AG, Swiss Mountain Holiday Radio AG et Digris AG.
Parmi les huit programmes DAB ayant obtenu une concession dans le cadre d'une procédure d'adjudication, trois ont commencé à émettre, à savoir les trois bénéficiaires des contributions d'investissement mentionnés ci-dessus. Étant donné que seuls les concessionnaires ont droit à une contribution, une petite partie seulement des ressources disponibles a pu être versée. Dans l'intervalle, les concessionnaires OUC se sont mis eux aussi à diffuser leurs programmes par DAB. En outre, un réseau DAB sera lancé prochainement en Suisse romande, qui comprendra également des programmes avec concession. Dès lors, les diffuseurs pouvant bénéficier d'un encouragement aux nouvelles technologies seront plus nombreux. La raison pour laquelle ce soutien n'a pas l'effet escompté est due à la disposition légale elle-même. L'encouragement se limite aux coûts d'investissement à la charge des concessionnaires. Or, dans la réalité, ces coûts incombent souvent aux exploitants des plateformes de diffusion. Le problème est reconnu et la révision partielle de la LRTV, actuellement en cours, prévoit une extension du cercle des ayants droit. Cette réforme devrait permettre de réduire les frais de transmission pour tous les utilisateurs des plateformes numériques de programmes.
Dans le domaine de la télévision, les programmes privés sont diffusés surtout sur des lignes (réseaux câblés). La diffusion numérique terrestre (DVB-T), qui entre dans le champ d'application de l'encouragement aux nouvelles technologies, ne joue qu'un rôle marginal et n'est utilisée que par une minorité de diffuseurs. En conséquence, cette disposition n'a pas rencontré un grand écho jusqu'ici. Par le passé, plusieurs diffuseurs de programmes régionaux de télévision ont toutefois songé au DVB-T pour combler les lacunes de la couverture par réseau câblé dans leur zone de desserte. Dans de telles situations, le raccordement numérique terrestre peut améliorer la desserte dans les régions périphériques, comme le préconise l'auteur de l'interpellation. Des projets sont en cours d'examen. Si les concessions devaient être prochainement adaptées en ce sens, un soutien aux investissements consentis par les diffuseurs de télévision concernés lors de la construction du réseau devrait être possible.
4. La diffusion de programmes de radio et de télévision dans les régions périphériques et de montagne fait partie de la desserte de base définie au niveau de la loi et de la concession ; elle est déjà soutenue - selon le droit applicable - par la redevance. Conformément à l'article 57 LRTV, des contributions spéciales sont versées pour la diffusion de programmes de radio dans les régions de montagne. L'encouragement aux nouvelles technologies dont il est question ici concerne exclusivement les techniques de diffusion importantes pour la transmission future de programmes.
5. Ces informations sont clairement précisées dans l'article 11 de l'ordonnance du DETEC du 5 octobre 2007 sur la radio et la télévision (RS 784.401.11). Il s'agit pour l'heure de la diffusion numérique de la radio (T-DAB), de la diffusion numérique de la télévision (DVB-T) et de la diffusion numérique de programmes de télévision pour les appareils de réception mobiles avec un écran de petit format (DVB-H). Un délai est fixé chaque année pour le dépôt des demandes en vue d'un encouragement aux investissements. Les décisions correspondantes peuvent être contestées par les voies de droit ordinaires.
6. L'Office fédéral de la communication entretient des contacts réguliers avec les associations de la branche. L'encouragement des technologies est souvent abordé.
Réponse du Conseil fédéral.