Modifier l'article 30 alinéa 1 lettre b de la loi sur les étrangers. Cas individuels
12.3212 · Motion · 2012-03-15
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
La notion de "cas individuels d'une extrême gravité", prévue à l'art. 30, al. 1, let. b, de la loi sur les étrangers (LEtr), sera formulée de manière plus précise et l'alinéa sera adapté en conséquence.
Les notions de "cas individuels d'une extrême gravité" et "d'intérêts publics majeurs" doivent être explicitées. En relèvent notamment :
1. les personnes qui séjournent illégalement en Suisse (sans-papiers);
2. les personnes qui vivent en concubinage ou en partenariat entre personnes du même sexe avec une personne domiciliée en Suisse ;
3. le décès d'un conjoint suisse ;
4. le regroupement familial en ligne ascendante (uniquement face à un cas individuel d'une extrême gravité, contrairement aux rentiers visés à l'art. 28 LEtr);
5. les personnes dont le séjour présente un intérêt particulier pour la Suisse (sans lien matériel avec la notion de "cas individuel d'une extrême gravité"; par ex. un très gros contribuable, un artiste de renommée mondiale, un scientifique d'exception, etc.).
Les autres lettres de l'art. 30, al. 1, LEtr seront adaptées en conséquence.
Begründung
La formulation actuelle de l'art. 30, al. 1, let. b, LEtr ("tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs") englobe un grand nombre d'états de faits. Les diverses catégories énumérées ci-dessus doivent être clairement inscrites dans la loi. Le concubinat, notamment, doit être évoqué explicitement car la notion de "cas individuel d'une extrême gravité" ne s'y applique pas, dans le contexte des réalités sociales d'aujourd'hui. Si par exemple un manager canadien désire faire venir sa compagne en Suisse, cela ne constitue pas un cas individuel d'une extrême gravité. Les notions de "cas individuels d'une extrême gravité" et "d'intérêts publics majeurs" doivent en outre être dissociées.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'auteur de la motion entend préciser dans la loi la possibilité prévue à l'art. 30, al. 1, let. b, de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) d'octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs en énumérant cinq catégories spécifiques. Le droit en vigueur contient, pour sa part, une formulation ouverte, laquelle permet, dans la pratique, de tenir compte des circonstances propres à chaque cas. Qui plus est, les catégories mentionnées dans la motion sont déjà réglementées dans la législation actuelle.
La question d'une réglementation légale applicable aux personnes en situation irrégulière (sans-papiers) a été longuement débattue lors des délibérations relatives à la LEtr. Le Parlement avait alors suivi le Conseil fédéral, selon lequel il fallait pouvoir réglementer les sans-papiers comme des cas individuels d'une extrême gravité dans le cadre d'un examen individuel. Conformément à l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), les critères décisifs en la matière sont, entre autres, l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale et la durée de la présence en Suisse (art. 31, RS 142.201).
Les personnes vivant en concubinage peuvent également être admises aujourd'hui en tant que cas individuels d'une extrême gravité ; d'une part, le refus d'une autorisation de séjour risquerait d'entraver la poursuite d'une relation stable et durable, d'autre part, une admission en vertu du regroupement familial est exclue. Les conditions à remplir pour obtenir une autorisation de séjour sont définies plus précisément dans les directives de l'Office fédéral des migrations en matière de droit des étrangers (ch. I 5.6.2.2.1f.). Les partenaires enregistrés du même sexe sont, quant à eux, soumis aux dispositions de la LEtr relatives au regroupement familial (art. 52). Une réglementation supplémentaire dans le domaine des cas individuels d'une extrême gravité n'est donc pas nécessaire. Il en va de même pour les conjoints étrangers de citoyens suisses décédés, auxquels la LEtr reconnaît, sous certaines conditions, un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour (art. 50 al. 1 let. a).
L'accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l'Union européenne prévoit un droit au regroupement familial pour les ascendants. En ce qui concerne les ressortissants d'États tiers, ils ne peuvent faire venir leurs ascendants qu'à titre exceptionnel, notamment lorsqu'ils constituent de véritables cas individuels d'une extrême gravité et qu'ils séjournent depuis longtemps déjà en Suisse.
Les scientifiques d'exception et les artistes de renommée mondiale peuvent être admis dans le cadre des dispositions d'admission générales applicables aux personnes exerçant une activité lucrative (art. 23 al. 3 let. b LEtr). La fiscalité peut également constituer un motif d'admission pour cause d'intérêts publics majeurs (art. 32 al. 1 let. c OASA).
Ainsi, le droit en vigueur comporte déjà des réglementations différenciées en matière d'admission, qui se sont avérées efficaces dans la pratique. Par conséquent, il n'est nullement nécessaire d'adopter dans la LEtr les réglementations supplémentaires proposées dans la présente motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.