Complications consécutives à une intervention de chirurgie esthétique. Supprimer l'obligation de prise en charge par l'assurance-maladie de base
12.3246 · Motion · 2012-03-15
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de la loi sur l'assurance-maladie qui précise que l'assurance obligatoire des soins n'a pas à prendre à sa charge le traitement des suites - complications, réactions allergiques, conséquences d'une erreur médicale - d'interventions chirurgicales lorsque celles-ci sont à caractère uniquement esthétique.
Begründung
Avec le boom de la médecine anti-âge, les interventions de chirurgie esthétique telles que liftings faciaux, opérations de remodelage des seins, rhinoplasties, liposuccions ou injections de produits de comblement des rides semblent de plus en plus prisées. Ces interventions ne sont pas liées à une maladie ou à un accident et ne sont donc pas faites sur prescription médicale : il est donc normal qu'elles ne soient pas prises en charge par l'assurance-maladie. Mais si l'intervention ne se déroule pas comme prévu et qu'il faut traiter, le cas échéant, par une opération chirurgicale correctrice, des complications ou autres réactions allergiques, ces suites sont à la charge de la caisse-maladie.
On peut se demander à cet égard si une assurance sociale doit servir à rembourser des interventions de confort ou leurs suites. À mon sens, c'est non. Et, compte tenu de la médicalisation croissante des problèmes sociaux et des troubles de l'humeur, compte tenu d'autre part de la grande variété des traitements, il importe plus que jamais de faire clairement la distinction entre ce qui doit être financé solidairement par la collectivité des assurés et ce qui relève d'un choix individuel.
Face au boom de la médecine cosmétique, cette délimitation est indispensable. Celui qui décide de se soumettre à une intervention de chirurgie esthétique doit aussi en assumer les conséquences si elle tourne mal, soit en payant de sa poche ou par le biais d'une assurance privée, ou encore en se retournant contre le médecin. Mais il est exclu de mettre les dépenses concernées à la charge de la collectivité des assurés.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'assurance obligatoire des soins au sens de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) rembourse les coûts des prestations servant à établir un diagnostic ou à traiter une maladie et ses séquelles. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) définit la notion de maladie, déterminante pour la LAMal, comme " toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail".
Pour la notion de maladie, la cause du dommage à la santé physique, mentale ou psychique n'a pas d'importance, dans la mesure où l'on peut exclure la causalité d'accident.
Selon les indications des médecins-conseils (il n'existe pas de chiffres officiels), les complications nécessitant un traitement suite à une intervention chirurgicale à caractère esthétique sont rares, et les coûts qu'elles engendrent sont vraisemblablement inférieurs à deux millions de francs par année. Dans bien des cas, il serait sans doute difficile d'établir la relation de cause à effet entre une intervention de ce type et un traitement ultérieur. De plus, le besoin de prouver la causalité constituerait un facteur non négligeable qui pourrait engendrer des coûts ultérieurs pour des prestations conséquentes, telles que l'élaboration d'expertises. En général, il est d'ailleurs difficile de déterminer la part d'un traitement imputable à une intervention à caractère esthétique réalisée antérieurement. Pour recenser et délimiter les traitements, les assurances devraient sans doute entamer des procédures coûteuses. Ainsi, les coûts épargnés ne couvriraient-ils sans doute pas les dépenses administratives.
Dans sa réponse à la motion Humbel 08.3201, le Conseil fédéral a déjà répondu que, jusqu'ici, la LAMal n'a pas tenu compte de la faute de l'assuré pour la prise en charge des prestations. D'un point de vue éthique également, il est très délicat de déterminer à partir de quand une personne assurée doit assumer une faute lorsque sa santé est atteinte. Par ailleurs, un bon nombre d'autres comportements et d'activités considérées comme risquées peuvent avoir des conséquences néfastes pour la santé. Eu égard au principe de l'égalité de traitement, il est donc impossible de justifier objectivement l'exclusion de la prise en charge uniquement de traitements consécutifs à des interventions chirurgicales esthétiques non remboursées par les caisses-maladie.
Pour ces raisons, le Conseil fédéral considère que la mesure proposée n'est pas appropriée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.