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Centrales hydrauliques. Dédommager équitablement les concessionnaires pour les investissements de modernisation et d'agrandissement

12.3254 · Motion · 2012-03-15

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'alinéa 4 de l'article 67 de la loi sur les forces hydrauliques de façon que, lorsque la concession arrive à expiration, le concessionnaire reçoive un dédommagement qui reflète équitablement la valeur vénale des investissements de modernisation et d'agrandissement qu'il a effectués (exemple possible de calcul de l'indemnité : une fois la valeur de rendement plus une fois la valeur intrinsèque, le tout divisé par deux), et qui corresponde au moins à la valeur résiduelle de l'investissement, compte tenu des taux d'amortissement usuels dans la branche et des fluctuations monétaires.

Begründung

La mise en oeuvre de la Stratégie énergétique 2050 suppose notamment que les concessionnaires investissent de manière conséquente dans la modernisation et l'agrandissement des centrales existantes. Mais le droit actuel décourage l'investisseur de bonne volonté, puisqu'il prévoit que le concessionnaire sera dédommagé au plus à hauteur de la valeur résiduelle non amortie, et encore, pour autant qu'il ait procédé à la modernisation ou à l'agrandissement en accord avec la communauté concédante. Ce dispositif est injuste : en effet, alors que les investissements effectués dans l'énergie hydraulique sont gourmands en capital, ils ne deviennent vraiment rentables qu'à la fin de la période d'utilisation. Or, avec l'amortissement linéaire, aujourd'hui généralisé, on empêche l'investisseur, qui a pourtant fait face à des charges considérables au début, de profiter réellement des fruits de son investissement. Cela n'incite pas un concessionnaire à effectuer en fin de concession un investissement qui permettrait d'améliorer la performance de la centrale, même s'il le voulait et alors même qu'il devrait le faire. Aussi doit-il pouvoir, soit exploiter la valeur commerciale de son investissement, soit se faire dédommager à hauteur de l'investissement qu'il a consenti. Il serait choquant que la communauté concédante puisse récupérer à bas prix une centrale une fois la concession arrivée à échéance, et ensuite la céder à un nouveau concessionnaire en se fondant sur une valeur marchande élevée. La situation énergétique actuelle exige au contraire que les investissements de modernisation nécessaires soient faits et que le potentiel d'optimisation que recèlent à cet égard les centrales existantes soit utilisé au plus vite.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La motion correspond sur le fond à la motion Luginbühl 12.3325.

La demande de promotion des travaux de modernisation et d'agrandissement a conduit en 1997 déjà à l'adoption de nouvelles dispositions dans le cadre de la révision de la loi du 22 décembre 1916 sur les forces hydrauliques (LFH ; RS 721.80). Font notamment partie des nouveautés les alinéas 4 et 5 de l'article 67 LFH. L'objectif de la révision était de prévenir les incitations non souhaitables, imputables au système, à réaliser des travaux de modernisation et d'agrandissement vers la fin de la durée de concession et par là-même de créer la possibilité d'un renouvellement de la concession avant l'expiration de celle-ci (art. 58a al. 1 LFH).

Dans sa prise de position au sujet du postulat Gasche 12.3252, "Centrales hydrauliques dont la concession expire. Retour à la communauté concédante sans mise en péril de la Stratégie énergétique 2050", le Conseil fédéral a expliqué qu'une nouvelle analyse approfondie de la notion de retour des constructions s'imposait dans la perspective de la mise en oeuvre de la stratégie énergétique 2050. Le Conseil fédéral décidera sur la base de ces explications si et, le cas échéant, comment l'art. 67, al. 4, LFH doit être révisé. En l'absence de cette analyse approfondie, le Conseil fédéral considère actuellement qu'il n'est pas approprié de soumettre au Parlement une demande d'adaptation du dédommagement allant dans le sens de la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.