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12.3271 · Motion · 2012-03-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Les bases légales seront adaptées de manière à ce que tous les travailleurs de la même entreprise aient le même droit aux vacances quelle que soit leur position hiérarchique. Les exceptions en vertu de critères non discriminatoires tels que l'âge, l'ancienneté, la maternité, la paternité ou la qualité d'apprenti resteront autorisées.

Begründung

L'émission "Kassensturz" a révélé au début de cette année que de nombreux cadres de grandes entreprises suisses avaient droit à plus de vacances que les autres travailleurs de la même entreprise. Toutes ces différences ne pouvaient être justifiées par des conditions contractuelles particulières, comme par exemple l'horaire de travail fondé sur la confiance. Voilà qui est choquant, notamment aussi parce que, parmi ces "dirigeants économiques" et parmi les associations économiques, nombreux sont ceux qui ont milité avec véhémence contre l'initiative "6 semaines de vacances pour tous". Les exceptions fondées sur des critères non discriminatoires, à savoir des critères que tous les travailleurs peuvent faire valoir, indépendamment de leur position hiérarchique, doivent rester autorisées.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon l'art. 329a, al. 1, du Code des obligations (CO), tous les travailleurs bénéficient de quatre semaines de vacances dès l'âge de 20 ans et de cinq semaines jusqu'à 20 ans. Cette disposition est de droit relativement impératif (art. 362 al. 1 CO). Le législateur impose donc une durée minimale de vacances et donne la possibilité aux partenaires sociaux ou aux parties au contrat d'aller au-delà.

Le Conseil fédéral estime que le régime légal en vigueur est satisfaisant. Il prévoit en effet déjà quatre semaines de vacances pour tous les travailleurs sans distinction dès l'âge de 20 ans et cinq semaines avant 20 ans. Il est préférable que les partenaires sociaux ou les parties restent libres d'accorder une durée de vacances plus longue à tous les employés ou à certains d'entre eux.

Ainsi, des vacances plus longues selon la position hiérarchique du travailleur peuvent se justifier dans beaucoup de cas, notamment si les cadres ou la direction sont soumis au régime du temps de travail fondé sur la confiance ou s'ils sont soumis d'une autre manière à des conditions de travail plus exigeantes. Nous relevons à cet égard que l'art. 3, let. d, de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce exclut du champ d'application les travailleurs exerçant une fonction dirigeante élevée. Les conventions collectives de travail (CCT) excluent aussi souvent les membres de la direction ou les cadres de leur champ d'application. Dans plusieurs des exemples cités dans l'émission en question - pour la plupart des entreprises ou des secteurs où le partenariat social fonctionne bien et qui sont soumis à une CCT (ainsi, Coop, Migros, La Poste, ABB, Georg Fischer, Swatch, Adecco) - les membres de la direction ou les cadres sont exclus (Coop, Migros, La Poste), peuvent être exclus (CCT industrie des machines) ou peuvent bénéficier de conditions plus favorables (CCT horlogerie et microtechnique).

Les différences dans la durée des vacances résultent ainsi souvent d'un choix des partenaires sociaux. Il s'avère donc que l'institution d'une obligation d'égalité de traitement serait trop rigide et entraverait sans raison la liberté laissée aux parties et aux partenaires sociaux en particulier. Un catalogue d'exceptions dans la loi, très difficile à établir de manière à englober toute situation où des différences seraient fondées, n'y changerait rien.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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