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12.3279 · Interpellation · 2012-03-16

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Partant du mandat constitutionnel (art. 99 al. 2 de la Constitution) qui dispose que la Banque nationale suisse (BNS) "est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération" de même que le conseil de banque, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Pour quelles raisons le rapport d'audit des dirigeants de la BNS a-t-il été confié précisément à Daniel Senn, qui travaille pour KPMG, alors qu'il officie en même temps comme "Lead Audit Partner" de la banque Sarasin, ce qui le place de toute évidence dans un conflit d'intérêt dans l'affaire Hildebrand ?

2. Pourquoi les comptes de Madame Hildebrand, qu'elle tient "toujours à la disposition des enquêteurs", comme elle le prétend, n'ont-ils pas été examinés alors que selon les déclarations de Philipp Hildebrand ces comptes ont été utilisés dans les opérations sur devises ?

3. Pourquoi Daniel Senn s'est-il arrogé le droit de décider que l'examen des comptes de Madame Hildebrand serait trop long et trop coûteux ?

4. Pourquoi a-t-on été informé seulement et précisément le jour de la session extraordinaire consacrée à la Banque nationale que les comptes de Madame Hildebrand seraient également examinés ?

5. Pourquoi les vérifications n'ont-elles porté que sur les montants supérieurs à 100 000 francs, alors que des montants bien plus bas pourraient aussi être en contradiction avec la loi ?

6. Pourquoi les comptes de Madame Hildebrand ne sont-ils pas examinés depuis 2003, soit depuis l'entrée en fonctions de son mari à la tête de la BNS ?

7. Que pense le Conseil fédéral du fait que Monsieur Hildebrand et son avocat aient réussi à empêcher que les réviseurs de KPMG puissent s'entretenir avec le conseiller de Monsieur Hildebrand à la banque Sarasin ?

Stellungnahme des Bundesrates

La surveillance et le contrôle de la direction générale de la Banque nationale suisse (BNS), en particulier sur le plan du respect de la loi, des règlements et des directives, incombe au conseil de banque de la BNS conformément à l'article 42 LBN. En conséquence, le conseil de banque a commandité début janvier 2012 un examen approfondi du respect du règlement régissant les opérations passées en nom propre (rapport d'audit). Le conseil de banque a informé le Conseil fédéral, en sa qualité d'autorité élisant les membres de la direction générale élargie, des résultats de cet examen. Pour le reste, le Conseil fédéral n'a pas participé à la définition du mandat des vérificateurs, à la sélection de la société d'audit ni à la détermination d'autres détails. En conséquence, il n'est pas en mesure de répondre aux questions relatives au rapport d'audit.

Réponse du Conseil fédéral.